Lois du Jeûne d’Esther
- Le peuple d’Israël a la coutume de jeûner le 13 Adar afin de se se souvenir qu’Hashem voit et entend chaque être humain dans ses périodes de détresse quand il jeûne et fait Teshouva en revenant vers Hashem de tout son coeur, comme cela s’est passé à l'époque de Mordechaï et Esther.
- Les enfants jusqu’à l’âge de la Bar/Bat Mitsva sont exemptés du jeûne et n’ont même pas besoin de jeûner quelques heures.
- Même un malade « qui n’est pas en danger », ne devra pas jeûner et pourra boire et manger comme d’habitude. Il n’aura pas besoin de compléter son jeûne un autre jour.
- La définition d’un malade « qui n’est pas en danger » est la même que celle d’un malade qui a le droit de prendre des médicaments pendant Chabbat, c’est à dire soit parce qu’il est alité, soit parce qu’il a mal à tout son corps au point de ne pas pouvoir vivre et agir normalement.
- Celui qui souffre de douleurs sévères [comme des maux aux yeux causant de la souffrance mais qui lui permettent encore de vivre et agir normalement] ne jeûne pas, mais dans ce cas, il devra rattraper le jeûne un autre jour.
- Les femmes enceintes et qui allaitent ne jeûnent pas.
- Une femme est considérée comme enceinte dès qu'elle sait qu'elle est enceinte [de n’importe quelle manière], même dans les quarante jours suivant la conception.
- Une femme est considérée comme allaitante tant qu'elle allaite effectivement, même partiellement. Mais si elle n'allaite pas du tout, même si moins de 24 mois sont passés depuis l'accouchement, elle devra jeûner.
- Une femme ayant accouché dans les trente derniers jours ne jeûne pas [même si elle n’allaite pas]. On peut être indulgent et compter ces trentes jours de manière précise, de l’heure de l'accouchement au même moment trente jours plus tard.
- Si une femme a fait une fausse couche: si cela s'est produit après quarante jours depuis le début de sa grossesse, elle est considérée comme une femme ayant accouché qui ne jeûne pas pendant trente jours après l'accouchement ou la fausse couche.
- Il est nécessaire de veiller à la possibilité de jeûner. Celui qui sait qu'il n’aura pas le statut de malade s'il fait moins d’efforts pendant le jeûne, doit faire en sorte de se reposer afin de pouvoir jeûner.
- Il y un doute s'il est permis à ceux qui sont exemptés du jeûne de manger de la viande, du vin et des mets délicats, puisque ce jeûne n'est pas un jeûne de deuil. Il semblerait qu'ils ne devraient pas en manger afin de ne pas se séparer des actes de la communauté. Toutefois, il est permis aux mineurs non Bar/Bat Mitsva d’en manger dans tous les cas.
- Le jeûne commence à l'aube (Alot Hasha’har) jusqu'à la sortie des étoiles. Si l'on souhaite se lever tôt pour manger avant l'aube [après avoir dormi], on doit stipuler avant d'aller dormir qu'on n'accepte pas le jeûne jusqu'à l'aube. Si l'on n'a pas stipulé, il est interdit de manger mais permis de boire [et les Sépharades n’auront même pas le droit de boire dans ce cas ]. Voir plus de détails sur
- ces lois dans notre feuillet paru à l’occasion du jeûne du 10 Tevet.
- Il est permis de se laver, de se couper les cheveux et d'écouter de la musique pendant le jeûne puisque le jeûne d'Esther est un jeûne de joie.
- En cas de besoin, il est permis de se rincer la bouche avec de l'eau et de se brosser les dents (משנ"ב סי' תקסז ס"ק יא מתיר לשטוף בד' תעניות במקום צער, ותענית אסתר קילא טפי).
En souvenir du Demi-Shekel (Ma’hatzit Hashekel)
- Il est de coutume de donner de l’argent en souvenir du Ma’hatzit Hashekel pendant le mois de Adar [et on fera attention à ne pas dire « Ces pièces sont pour le Ma’hatzit Hashekel mais bien « en souvenir du Ma’hatzit Hashekel – Ze’her leMa’hatzit Hashekel» - זכר למחצית השקל].
- Il est de coutume de le donner avant Min’ha du Jeûne d’Esther. Certains ont la coutume de le donner après Min’ha avant la lecture de la Méguila.
[Celui qui n’a pas donné jusqu’à Pourim, pourra donner jusqu’à la fin du mois de Adar.]
- La plupart des Ashkénazes ont l’habitude de donner 3 pièces d’un demi-shekel [et précisément 3 pièces et non pas deux totalisant un shekel et demi]. Si l’on se trouve en dehors d’Israël, il faudra donner 3 pièces de la monnaie locale (3 pièces d’un demi-euro par exemple) ;
- Certains ont la coutume de donner 3 anciennes pièces d’un demi-dollar [qui étaient faites en argent pur] puis les rachètent de la caisse de la synagogue pour pouvoir les redonner. Mais puisque ce n’est pas une pièce qui peut être utilisée en Israël ou en Europe, il faudra donner 3 pièces d’un demi de la monnaie locale dans ces pays. Ces pièces pourront toutefois être utilisées aux Etats-Unis si on peut acheter avec sur place.
- Et certains ont la coutume de donner la valeur d'un demi-shekel de la Torah, qui est l'équivalent de 9.6 grammes d'argent, et c'est également la coutume des Sépharades. [La valeur de l'argent pur change tout le temps, et certains calculent cela en rajoutant de la TVA (cette année environ 43 ₪) et d'autres non (environ 37 ₪). Il est possible de se renseigner sur la valeur de l'argent en hébreu le jour du jeûne via le serveur vocal du Rav [en tapant 84].
- Même ceux qui suivent cette coutume pourront, pour les enfants, se suffire de donner trois demi-pièces de la monnaie locale.
- Un mineur de moins de treize ans n'est pas obligé de donner le demi-shekel, mais la coutume est de donner aussi pour ses jeunes enfants, et même pour les fœtus d’une femme enceinte. Beaucoup ont également la coutume de donner pour les femmes et les filles.
- Un mineur pour lequel son père a donné le demi-shekel ne doit pas cesser de donner dans les années suivantes. Pour les femmes et les filles pour qui on a donné le demi-shekel, il y a un doute s'il est possible d'arrêter de donner. [Apparemment, il semble que dans un cas où il n'y a pas de crainte de considérer cela comme un vœu (si l’on a fait par exemple, la Hatarat Nedarim de la veille de Rosh Hashana ou qu'on n'avait pas l'intention de le donner chaque année ou que l’on ne l'a pas fait trois fois de suite), il est possible d'arrêter].
- Le Ma’hatzit Hashekel doit être donné aux pauvres [ou pour les besoins de la synagogue ou d’une Yeshiva].
- On ne donne pas le Ma’hatzit Hashekel de son Maasser.
Lois de Pourim Haméchoulach
Temps des Mitzvots dans les villes entourées de Murailles [Jérusalem]
-Vendredi 14 Adar-
- On lit la Méguila et on donne les Matanot Laevionim (dons aux pauvres) [et l'on porte des vêtements de Chabbat], mais on ne dit pas "Al Hanissim" [si on s’est trompé et qu’on l’a dit, on ne recommence pas]. Ce jour-là, il n’y a pas de lecture de la Torah [mais on dit un demi Kaddich après la répétition de la Amida et l’on lit la Méguila].
- Kavana/Intentions dans la Brakha de "Chéhé’héyanou" : Dans la Brakha de "Chéhé’héyanou" récitée à Pourim [pour les Ashkénazes], celui qui fait la bénédiction et l’assemblée devront avoir l’intention d’inclure également la Mitsva des Matanot LaEvyionim qui sera accomplie plus tard dans la journée. Certains ont l’habitude d’inclure aussi les Mitsvot qui seront réalisées dimanche, à savoir Michloa’h Manot et le repas de Pourim. Pour les Sépharades, certains décisionnaires écrivent qu’il faut avoir cette intention dès la Brakha de "Chéhé’héyanou" la veille au soir, mais selon la Halakha, il n’est pas nécessaire d’y penser le soir.
- Michloa’h Manot le vendredi : Certains ont la rigueur de donner au moins un Michloa’h Manot également le vendredi [par souci de l’avis du Knesset Hagdola (סימן תרצ"ה) et du ’Hazon Ich (או"ח סימן קנ"ה ס"ק ב) selon lesquels le moment de Michloa’h Manot est le vendredi, et ainsi a écrit le Kaf Ha’haïm (סימן תרפ"ח ס"ק לח)].
- Repas de Pourim le vendredi : Le vendredi, on ne fait pas le repas de Pourim [selon la majorité des premiers décisionnaires, et ainsi a tranché le Choulhan Aroukh (סימן תרפ"ח סעיף ו)], mais quelques-uns tiennent compte des avis qui exigent un repas ce jour-là [mais il est certain que la veille au soir, il n’est pas nécessaire d’être rigoureux] (opinion du Méïri, citée dans le Kaf Ha’haïm שם ס"ק מה). Idéalement, si l'on fait un repas, il doit avoir lieu avant ’Hatzot (moitié de la journée), et on ne doit pas manger en excès par rapport à son habitude en semaine.
- Effectuer un travail le vendredi : Selon la Halakha, il est permis de travailler le vendredi, mais la coutume est de ne pas le faire. Cependant, les travaux nécessaires pour Pourim ou pour Chabbat [comme couper les ongles, se couper les cheveux, ou laver du linge si c'est en l’honneur de Pourim ou de Chabbat], ainsi que les autres travaux autorisés à Pourim (voir ci-dessous paragraphes 126-130), sont permis.
-Chabbat Kodech/Samedi, 15 Adar-
- On dit "Al Hanissim". Pour la lecture de la Torah, on sort deux Sifré Torah : dans le premier, on lit la Paracha de la semaine et dans le second, "Vayavo Amalek". De plus, on interroge et on enseigne les lois de Pourim et les sujets liés à la Méguila [cette règle est spécifique à cette année, alors qu’en année normale, cela se fait par la lecture de la Méguila].
- Chir Chel Yom (pour le rite ashkénaze) : On ne dit que "Mizmor Chir LéYom HaChabbat". Les Sépharades et ‘Hassidim ajoutent aussi le Chir Chel Yom de Pourim [qui est le psaume 22 de Téhilim].
- Repas de Pourim le Chabbat : Certains ont la rigueur d’ajouter un plat spécial en l’honneur de Pourim, ainsi que d’augmenter la consommation de vin [לחוש לשיטת המהרלב"ח (הובאה במשנ"ב שם ס"ק יח, ועי' שעה"צ ס"ק ל, ובכה"ח ס"ק מה) שזמן סעודת פורים הוא בשבת].
- Michloa’h Manot le Chabbat : Certains ont la rigueur de donner un Michloa’h Manot [un seul] le Chabbat [לחוש לדעת המהרלב"ח שם, ובעניין נתינת מתנות בשבת ויו"ט עי' ביצה יד:, סי' תקטז].
- Brakha de "Chéhé’héyanou" le Chabbat : Certains ont la rigueur de réciter la Brakha de "Chéhé’héyanou" sur un nouveau vêtement ou un nouveau fruit le Chabbat [par souci de l’avis du Méïri qui estime qu’il y a une Brakha sur l’essence même du jour, voir Biour Halakha début סימן תרצ"ב].
- Déplacement de la Méguila le Chabbat : Certains interdisent de déplacer la Méguila le Chabbat (Peri ‘Hadach סימן תרפ"ח ס"ק ו, Kaf Ha’haïm סימן ש"ח ס"ק מח), mais selon la Halakha, elle n’est pas Mouktsé (voir Michna Beroura סימן תרפ"ח ס"ק יח, סימן ש"ח ס"ק כב).
- Sortie de Chabbat : On fait la prière d’Arvit comme à chaque Motzaé Chabbat [et on dit "Shouva/Viyhi Noam " et "Veata Kadosh" normalement].
- Repas de la sortie de Chabbat : Il convient d’être joyeux et d’enrichir légèrement le repas de la sortie de Chabbat, en ayant aussi l’intention de faire le Mélavé Malka [comme la règle pour toutes les nuits de Pourim chaque année (voir ci-dessous paragraphe 79). Toutefois, il faut approfondir la question de savoir si cette règle s’applique également à Pourim Haméchoulach, car ce jour n’a pas de statut de Yom Tov à proprement parler, et la joie qu’on y exprime est un rattrapage].
-Dimanche 16 Adar-
- On mange le repas de Pourim, on envoie des Michloa’h Manot [et l'on porte des vêtements de Chabbat], mais on ne dit pas "Al Hanissim" dans la Téfila ni dans le Birkat Hamazone [certains ont la rigueur de dire à la fin du Birkat Hamazone : "HaRa’haman Hou Ya’assé Lano Nissim... Bimé Mordékhaï..." (voir Kaf Ha’haïm סימן תרפ"ח ס"ק מח)].
- Il est permis de travailler ce jour-là [et évidemment, il faut faire attention à ne pas être absorbé par son travail et ainsi manquer le repas de Pourim].
- Matanot Laevionim le dimanche : Certains disent que celui qui n’a pas accompli l’obligation des Matanot Laevionim (dons aux pauvres) le vendredi devra le donner quand même le dimanche.
Lecture de la Méguila à Jérusalem en Minyan
- A priori, il faut s’assurer que la lecture de la Méguila se fasse en Minyan [car cette année, la lecture de la Méguila à Jérusalem ne se fait pas en son temps]
- (בעה"מ פ"ק דמגילה, רא"ש שם סי' ו, שבולי הלקט סי' קצה, ובראשונים במגילה ה., ובמשנ"ב סי' תרצ ס"ק סא, ובשעה"צ ס"ק נט)
- Les femmes et jeunes filles qui, les autres années, écoutent la Méguila individuellement, devront cette année aller à la synagogue pour l'entendre. Cependant, il n’est pas nécessaire qu’il y ait dix hommes, dix femmes suffisent.
- Une personne malade ne pouvant se rendre à la synagogue devra rassembler chez lui neuf autres personnes [même si elles ont déjà entendu la lecture], afin que la lecture se fasse en présence de dix.
- Si cela est impossible, il est possible d’être indulgent et pourra lire la Méguila avec bénédiction, en disant les bénédictions d’avant, mais sans dire "HaRav Et Rivénou" après [comme la règle pour un individu les autres années]. (רש"י מגילה ה., עי' מרומי שדה וראש יוסף שם, חמד משה סי' תרצ ס"ק ח, או"ש פ"א מהל' מגילה שהוכיח כן בירושלמי, חזו"א או"ח סי' קנה ס"ק ב בדעת הרמב"ם, ועי' תמים דעים לראב"ד סי' קפ).
-Règles pour les villes au statut incertain-
- Ceux qui ont la coutume d’observer chaque année deux jours de Pourim par doute (y compris certains habitants de Bné Brak qui ont l’habitude d’observer aussi le 15) accompliront toutes les Mitsvot le vendredi et ne diront pas "Al Hanissim" le Chabbat (voir plus loin paragraphe 51 les lois sur le doute si l’on doit faire « Al Hanissim ».)
- Certains ont la rigueur d’ajouter un plat spécial et d’augmenter la consommation de vin le Chabbat.
- Il est bon de refaire un repas de Pourim et un Michloa’h Manot le dimanche.
- Il est permis de travailler le dimanche et on ne dira pas Ta’hanoun ni Lamnatzeakh ce jour-là.
Temps des Mitzvots de Pourim dans les villes non entourées de murailles
- Dans les villes non entourées de murailles, Pourim est célébré uniquement le vendredi, mais la coutume est de ne pas dire Ta’hanoun ni "Lamnatzeakh " même le dimanche.
Lois de Pourim applicables toutes les années [cette année incluse]
Lois de la veille de Pourim [et voir plus loin paragraphes 78-80]
- Le Michna Beroura (סי' תרצה סק"ג) écrit « Les derniers décisionnaires ont écrit qu’il est juste de revêtir ses vêtements de Chabbat depuis le soir [de Pourim], et de trouver ensuite dans sa maison des bougies allumées, une table dressée et un lit fait ».
- Toutefois, aujourd’hui qu’il y a déjà de l’éclairage électrique, il suffit que les lumières électriques soient allumées.
Al Hanissim dans la Amida
- On dit Al Hanissim dans les trois Amidots de Pourim.
- Si l’on a oublié de dire Al Hanissim : si l’on s'en souvient avant d'avoir dit le Nom de Dieu à la fin de la bénédiction “Hatov Chimkha Oulekha Naé Leodot”, on retourne à “Al Hanissim”, et si l’on a déjà mentionné le Nom de Dieu de la fin de la bénédiction, on continuera sans retourner en arrière et avant le "Yiyhou Leratzon" que l’on dit après "Elokaï Netzor", on devra dire sous forme de demande
- הרחמן הוא יעשה לנו נסים ונפלאות כשם שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה בימי מרדכי ואסתר וכו'"
- Toutefois si l’on s’en souvient qu’après avoir terminé toute la prière, on ne se reprendra pas.
- Celui qui a la coutume de faire Pourim 2 jours par doute [comme dans les villes où il y a un doute si elles sont considérées comme entourées de murailles, ou pour celui qui va d’une à l’autre pendant Pourim et rentrent dans une situation de doute selon la Halakha] – le Michna Beroura (סי' תרפח סקי"ז, סי' תרצג סק"ו) tranche qu’il faut qu’il fasse Al Hanissim les deux jours mais le Kaf Ha’haim (סי' תרפח סקכ"ג, סי' תרצג סקט"ז) amène au nom du Arizal et du Ben Ich ‘Hay dans la Paracha Tetsavé de ne le dire qu’un seul jour. Dans la pratique, la coutume est de dire « Al Hanissim » qu’un seul jour.
- (לוח א"י)
Manger avant la lecture de la Méguila
- Il est interdit de manger (et même de goûter) avant la lecture de la Méguila [que ce soit pour la lecture du soir ou la lecture du matin].
- En cas de grand besoin, comme pour un malade léger ou pour celui pour qui le jeûne est difficile, il est permis de goûter.
- La définition de goûter est de manger du pain ou du Mezonot jusqu’à Kabetza (volume de deux petites boites d’allumettes), ainsi que des fruits, légumes et des snacks qui ne sont pas à base de céréales et ceci, même en grande quantité. Boire toute boisson non alcoolisée même en grande quantitéreste considéré comme goûter. On pourra être indulgent de boire de l’eau même si ce n’est pas pour un grand besoin. Toutefois, il sera interdit de boire du vin ou autres boissons alcoolisées plus que Kabetza.
- Un malade, pour qui il ne sera pas suffisant de goûter, demandera à un « gardien » de lui rappeler de lire la Méguila et pourra manger normalement.
- Ces lois s’appliquent à la fois pour les hommes et pour les femmes. Toutefois, il faut savoir qu’il est courant pour les femmes d’avoir un grand besoin de manger ou boire [par exemple, quand elles entendent la lecture tard, s’occupent des enfants…], et dans ce cas de besoin, il leur sera permis de goûter mais pas de manger.
Lecture de la Méguila
la nuit et le jour
- Tout le monde a l’obligation d’écouter/lire la Méguila, que ce soient les hommes et les femmes, et bien que cela soit un commandement régi par le temps, les femmes en ont aussi l’obligation car elles ont été impliquées dans le miracle de Pourim.
- Moments de la lecture de la Méguila :
- La nuit : Depuis la sortie des étoiles jusqu’au lever du jour (Alot Hashahar)
- Le jour : du lever du soleil (Netz) jusqu’au coucher du soleil (Chekiya) et a postériori, celui qui a lu depuis le lever du jour (Alot Hashahar – le second) sera quitte.
Lois des bénédictions avant la lecture
- Avant que le lecteur fasse la bénédiction, il devra dérouler l’ensemble de la Méguila et la plier feuillet par feuillet, et ceci, uniquement quand il lit en public. Toutefois ceux qui entendent n’ont pas besoin de la dérouler.
- Celui qui lit la Méguila doit avoir l’intention de s’acquitter de la lecture, et s’il lit en public, devra avoir l’intention de rendre quitte tous ceux qui écoutent, et ceux qui écoutent doivent aussi avoir l’intention de s’acquitter de sa lecture.
- Les bénédictions sur la lecture de la Méguila doivent être dites debout, et même ceux qui écoutent doivent aussi être debout pendant ces bénédictions [mais chez les Sépharades, certains ont la coutume de s’asseoir pendant les bénédictions].
- Celui qui lit la Méguila en public doit rester debout pendant la lecture, et ceux qui écoutent peuvent s’asseoir.
- Celui qui lit la Méguila à moins de dix personnes peut s’asseoir.
- Celui qui lit à des femmes même si elles sont plus nombreuses que dix a le même statut que s’il lisait à moins de 10 personnes et peut donc s’assoir.
- Celui qui lit la Méguila fera trois bénédictions : « Al Mikra Méguila », « Cheassa Nissim » et « Chéhé’héyanou ».
- Les Sépharades ont la coutume de dire la bénédiction de « Chéhé’héyanou » que lors de la lecture du soir et les Ashkénazes la disent même pour la lecture du matin. [Un Sépharade qui prie chez les Ashkénazes aura le droit de répondre « Amen » à la bénédiction, et cela ne sera pas considéré comme une interruption avant la lecture, et même si pour certaines Meguilotes, il n'y a pas de « Amoud » (Bâton au centre de la Méguila), cela ne l’empêche pas de s’acquitter].
- En faisant la Braha de « Chéhé’héyanou » de Pourim, [pour les Ashkénazes], le lecteur et le public devront aussi penser aux autres commandements de la journée comme Michloa’h Manot, la Seouda de Pourim [et les dons aux pauvres – Matanot Laevionim]. Chez les Sépharades, certains décisionnaires ont écrit qu’il fallait y penser pendant la bénédiction de « Chéhé’héyanou » du soir mais selon la Halacha, cela n’est pas nécessaire comme expliqué au paragraphe 23.
- Quand le lecteur s’est déjà acquitté de la lecture précédemment : Si ceux qui entendent ne savent pas faire la bénédiction, alors le lecteur fera les bénédictions, toutefois, s’ils savent faire les bénédictions, a priori, ceux qui entendent devront faire la bénédiction, et une des personnes qui entendent peut acquitter tous les autres en faisant la bénédiction seul.
- Quand le lecteur lit pour les femmes [après qu’il ait lui-même été acquitté], chez les Ashkénazes, elles feront elles même la bénédiction en disant « Lichmoa Mikra Méguila ». Et il est possible que l’une d’entre elles fasse la bénédiction et acquitte toutes les autres, et toutes les manières de faire s’équivalent. Certains ont la coutume à ce que le lecteur fasse la bénédiction « Lichmoa Mikra Méguila ».
- Chez les Sépharades, la loi est la même (soit le lecteur soit une femme lira), mais la bénédiction sera « Al Mikra Méguila » comme pour les hommes et certaines ont la coutume de ne pas faire de bénédiction ni à ce que l’on fasse une bénédiction pour elles.
- Celui qui arrive en retard à la lecture de la Méguila et n’a pas entendu les premiers versets et même les premiers paragraphes, pourra faire les bénédictions seuls [et ceci même s’il lit depuis un Houmach »] et lira ensuite seul jusqu’à ce qu’il arrive à l’endroit où se trouve le lecteur. Toutefois, cela est possible uniquement s’il n’aura pas à lire seul plus de la moitié de la Méguila [en nombre de mots סי' תרצ]. [Quand il lira seul pour rattraper la lecture publique, il devra veiller à entendre ce qu’il prononce (voir paragraphe 69) mais fera attention à ce que les personnes qui l’entourent n’entendent pas ce qu’il dit afin de ne pas leur faire perdre leur concentration]
- Celui qui arrive en retard après le début de la récitation des bénédictions : il y a un doute s’il doit faire les bénédictions de suite et ensuite rattraper les premiers versets (ou paragraphes) comme expliqué au paragraphe précédent ou s’il doit commencer la lecture avec tout le monde et attendre un moment où il pourra faire les bénédictions – comme au moment où l’on fait du bruit en entendant Haman – malgré le fait qu’il soit au milieu de la lecture.
- Il semblerait que la deuxième possibilité soit la plus recommandée.
Lois de lecture et d’écoute de la Méguila
[voir plus de lois à ce sujet à la fin du feuillet]
- Il est interdit de parler du moment où l’on a commencé les bénédictions de la Méguila jusqu’à la fin de la bénédiction après la lecture de la Méguila.
- Il faut que celui qui écoute entende chaque mot du lecteur et s’il n’écoute pas ne serait-ce qu’un seul mot, il ne sera pas quitte de la lecture. C’est pour cela que s’il manque un mot qu’il n’a pas entendu, il le lira lui-même [même depuis un Houmach] jusqu’à qu’il arrive à l’endroit où se trouve le lecteur. Cette loi s’applique même s’il a beaucoup lu du Houmach car, tant qu’il a entendu la majorité de la lecture du lecteur, il sera quitte.
- Le lecteur de la Méguila doit faire entendre [le texte] à son oreille, et s'il ne l'a pas fait entendre à son oreille, certains disent qu'il ne s’est pas rendu quitte de son obligation mais selon la Halacha, on ne recommencera pas dans ce cas.
- Si l'auditeur a parlé pendant la lecture de la Méguila, mais a entendu tous les mots, on peut être indulgent et ne pas avoir besoin de revenir en arrière.Cependant, si on a parlé parce que l’on lisait nous même la Méguila à partir d'un Houmach (parce que l’on s'était endormi ou parce que l’on était en retard), et en même temps on a entendu le lecteur, on n'a pas accompli son obligation par la lecture du lecteur. Car cela est considéré comme une lecture dans le mauvais sens et il faut donc qu’il rejoigne le point où le lecteur se trouve.
- Si quelqu'un a “rêvé” pendant la lecture de la Méguila, s'il écoute la lecture avec une Méguila [ou un Houmach] devant lui et sait en permanence, pendant le temps où il a rêvé, où le lecteur en était dans la Méguila, il est considéré comme ayant entendu et a accompli son obligation. S’il ne sait pas, il devra compléter à partir de la Méguila devant lui [ou d'une Méguila dans un Houmach] du point où il a commencé à rêver jusqu'où le lecteur se trouve.
- Celui qui doute d'avoir sauté un mot ou de ne pas avoir entendu un mot.
- Pendant la lecture du jour, on doit revenir et écouter, car il s'agit d'un doute concernant un commandement mentionné dans les écrits des Prophètes que l’on appelle Divré Kabala.
- Mais, la nuit, il est possible d’être indulgent en raison du fait que c’est un doute d’une loi rabbinique.
- Celui qui a une Méguila cachère en main peut lire avec le lecteur, mais il est préférable qu'il écoute le lecteur en silence, et seulement s'il manque un mot qu'il n'a pas entendu, il devrait lire lui-même à partir de la Méguila devant lui [jusqu'à ce qu'il rattrape le lecteur] (ועיין סי' תרצ ס"ק יג, וסי' תרפט ס"ק ה בטעם הדבר שעדיף שישמע מהבעל קורא ולא יקרא בפיו).
- Celui qui lit dans un Houmach ne doit pas lire avec le lecteur [même à voix basse], mais doit écouter la lecture du lecteur.
Lois des bénédictions après la lecture
- Après la lecture de la Méguila, après l’avoir enroulée, on fait la bénédiction "Harav et rivenou" pendant la nuit et le jour.Cette bénédiction est spécifiquement faite lorsqu'on lit en public, mais les décisionnaires sont partagés sur le fait de la faire si on lit seul, et selon la Halacha, on ne la fait pas si on lit seul.
- Celui qui lit pour les femmes, même si elles sont nombreuses, est considéré comme lisant seul et donc ne fera pas de bénédiction après la lecture [mais on ne fera pas de reproches à ceux qui font quand même une bénédiction après la lecture surtout quand il y a 10 femmes].
- Chez les Ashkénazes, la nuit, après la bénédiction "Harav et rivenou", on dit "Asher Heni", et même une personne qui lit seule le dit. Le jour, on ne dit pas "Asher Heni".
- La nuit et le jour, on dira "Chochanat Yaakov".
- Chez les Sépharades, on ne dira ni l’un ni l’autre mais uniquement “Arour Haman, Barou’h Mordehaï etc….” et la coutume est de le dire 3 fois.
- Il est bon d’être stricte et se laver les mains [Netilat Yadaim] avant de toucher une Méguila.
- Si au milieu d’une Seouda où l’on mange du pain, on a touché une Méguila, certains sont stricts de faire Netilat Yadaim à nouveau [sans bénédiction].
Lois du repas du soir de Pourim
- C’est une Mitsva d’être joyeux et de rajouter à son repas du soir de Pourim [et pour cette année, voir les lois des villes entourées de murailles au paragraphe 34].
- Certains ont la coutume de manger des graines la veille de Pourim [et c’est pour cela que certaines mangent des oreilles d’Haman remplies de pavots, et certains mangent des pois chiches ou du riz].
Chaharit de Pourim
- Le matin de Pourim, on se lève pour prier, on dit « Al Hanissim » dans la Amida, et après la répétition de la Amida par l’officiant, on dit un demi-Kaddich puis on sort un Sefer Torah [Cette année, les villes entourées de murailles ne liront « Vayavo Amalek » que le Chabbat] et on y lit la paracha « Vayavo Amalek » en faisant monter trois personnes [La coutume des Sépharades est de doubler la lecture du dernier verset et les Ashkénazes n’ont pas cette coutume]. Après la lecture, on dira un demi-Kaddich, on ramènera le Sefer Torah à sa place, et on commencera immédiatement la lecture de la Méguila. [La coutume des Sépharades est de ne pas ramener le Sefer Torah jusqu’à le Kaddich Titkabal après la lecture de la Méguila].
- On ne retirera pas ses tefillines avant la lecture de la Méguila (משנ"ב סי' תרצג ס"ק ו).
- Certains affirment que lorsque l’on entend le passage de la Méguila qui dit « Layehoudim Hayta Ora…Veyikar », on touchera ses tefilines de la main et de la tête et on embrassera sa main. (בן איש חי וכף החיים סי' תרצ).
- Les Ashkénazes diront uniquement le Psaume 22 mais il est bon de dire avant « Hayom yom (nom du jour) BeChabbat » [sans dire « Chebo Ayou Aleviim Omrim »…].
- Les Sépharades et les ‘Hassidim qui disent après « Hoshiénou », le Psaume du jour comme d’habitude et « Hayom yom (nom du jour) BeChabbat » ne devront pas dire « Chebo Ayou Aleviim Omrim »…].
- Toutefois, les habitants des villes entourées diront le Psaume du jour du vendredi comme d’habitude
Les commandements de la journée
- Le jour de Pourim, il faut accomplir les commandements de la journée qui sont « la lecture de la Méguila », « Michloa’h Manot » (Envoi de plats), « Matanot Laevionim » (Dons aux pauvres) et le « Michté de Pourim » (festin de Pourim). Nous les décrirons en détail ci-dessous.
- Avant la lecture de la Méguila, il est interdit de manger comme expliqué plus haut, et certains décisionnaires disent qu’il est aussi interdit de manger avant d’avoir accompli tous les autres commandements de la journée.
Les dons aux pauvres (Matanot Laevionim)
- Tout homme (homme ou femme), a l’obligation de donner deux dons à deux pauvres. C’est-à-dire un don à chaque pauvre.
- On ne donne pas ses dons aux pauvres pour Pourim de son compte de Maasser mais si l’on rajoute par rapport au montant obligatoire, il est possible de compter ce rajout dans le Maasser.
- Selon la loi stricte, la mesure est au minimum d’une Perouta [et l’on peut s’en rendre quitte en donnant 10 agorotes], et certains décisionnaires disent que de nos jours [où le montant de Perouta n’a plus d’importance et qu’il est impossible d’acheter quoique ce soit avec], il faut donner plus que cela et il semblerait qu’en donnant 1 shekel cela suffise selon cet avis et d’autres décisionnaires disent qu’il faut une mesure suffisante pour que le pauvre puisse réellement en profiter [entre 10 et 50 shekels].
- Il faut veiller à ce que l’argent arrive entre les mains des pauvres à Pourim même, et si cela n’est pas possible, il faut avoir l’intention de rendre le pauvre propriétaire du montant qu’on lui donne, et de l’avertir que le montant lui est destiné [Afin de le rendre propriétaire, il faut qu’une tierce personne prenne en main le montant en question. Cette personne n’a pas besoin de savoir pour qui elle fait cette opération, mais doit seulement soulever le montant et dire qu’elle a l’intention de rendre propriétaire de cet argent, la personne à qui l’argent est destiné].
- Quand un collecteur de Tzedaka récolte de l’argent pour les pauvres, il n’est pas nécessaire que les mêmes pièces ou billets qui ont été donnés pour les pauvres arrivent dans leur main et il est possible de leur donner le même montant avec de l’argent provenant d’ailleurs.
- Il est permis de donner au collecteur un seul billet [100 shekels par exemple] et lui dire qu’il donne les dons aux pauvres en son nom mais aussi de la part des autres membres de sa famille [dans le cas où il collecte pour deux pauvres lui-même, et s’il récolte pour cinq pauvres par exemple, il est aussi possible de lui dire qu’il donne à deux pauvres parmi les cinq pour que chacun des deux dons puisse être considéré comme un montant suffisamment important].
- Il est permis de donner de l’argent au collecteur avant Pourim en tant que « dépôt », et il le donnera aux pauvres pendant Pourim.
- Les dons aux pauvres peuvent être donnés avec de l’argent ou de la nourriture mais pas avec des vêtements ou objets.
- Selon la majorité des décisionnaires, les femmes sont aussi dans l’obligation de faire des dons aux pauvres à Pourim. Il y a un doute s’il suffit que son mari rajoute un montant supplémentaire à la mesure minimale des dons aux pauvres ou s’il faut la rendre propriétaire de l’argent par l’intermédiaire d’une tierce personne avant de le donner aux pauvres [et la meilleure manière de faire est de donner l’argent au collecteur et de lui dire de le soulever afin de rendre propriétaire sa femme de cet argent]
- Les décisionnaires sont divisés sur le fait de savoir s’il y a une obligation d’éduquer ses enfants qui ont atteint l’âge de l’éducation au commandement des dons aux pauvres. Mais les adolescents, même s’ils dépendent encore financièrement de leur père, doivent obligatoirement donner.
- Chaque année, a priori, une personne vivant dans une ville non entourée de murailles donne les Matanot Laevionim à un pauvre d’une ville non entourée de murailles, et de même, une personne d’une ville entourée de murailles donne à un pauvre d’une ville entourée de murailles.
- Cette année, comme tout le monde donne les Matanot Laevionim le vendredi, chacun pourra donner à qui il le souhaite, bien que ceux, vivant dans une ville entourée de murailles, ne feront pas leur repas de Pourim ce jour-là.
- Il y a ceux qui soutiennent (ספר מקור חיים לבעל החוו"י סי' תרצד) qu’il faut donner les Matanot LaEvionim uniquement à un Evion et non à un Ani. La différence entre un Ani et un Evion est expliquée par Rachi (ב"מ קיא:), qui écrit : « Evion – plus affligé qu’un Ani, et le terme Evion vient de 'désirer' et ne peut pas obtenir ce que son âme convoite et désire, etc. ».
- Cependant, selon la Halakha, bien que le verset mentionne « Oumatanot LaEvionim », il semble que le terme Evion ne soit pas exclusif, et qu’un Ani soit également concerné.
- La définition de « Pauvre » est la suivante : « Jusqu’à ce qu’il ait un capital qui lui permette de subvenir à ses besoins ainsi que ceux de sa famille avec les gains » (יו"ד סי' רנג ס"ב) et la signification est qu’il ait un revenu fixe. Et celui qui n’a pas, pour l’année à venir, de salaire/revenus fixes suffisants pour avoir une subsistance suffisante pour finir le mois, est considéré comme « pauvre ».
- Il est possible de remplir le commandement des dons aux pauvres en soutenant un étudiant de Yeshiva dont les besoins ne sont pas couverts par ses parents ou par la Yeshiva, et qui manque des ressources que les autres étudiants possèdent.
- Mitsva de don aux pauvres en passant par les Tat des Yeshivots
- En donnant au « Tat » d’une Yeshiva (caisse venant en aide aux étudiants de la Yeshiva), on accomplit merveilleusement la Mitsva de Tzedaka de soutenir les pauvres qui sont étudiants en Torah, mais on n'accomplit pas la Mitsva de donner des cadeaux aux pauvres de Pourim (Matanot Laevionim), puisque le « Tat » ne distribue pas l'argent aux pauvres le jour de Pourim lui-même.
- Les étudiants qui collectent de l'argent pour le « Tat » de la Yeshiva ne sont pas autorisés à prendre des pourcentages pour eux-mêmes sans la permission de la direction de la Yeshiva. Et même concernant leurs dépenses nécessaires à la collecte, ils doivent agir selon les instructions de la direction de la Yeshiva.
- Mitsva de don aux pauvres par des moyens de paiements bancaires
- Matanot Laevionim par chèque : Il sera considéré comme un don au pauvre pour Pourim que si le pauvre encaisse le chèque le même jour [et peut retirer l’argent le même jour]. Si ce n’est pas le cas, alors non.
- Matanot Laevionim par virement : Il sera considéré comme un don au pauvre pour Pourim que si le pauvre reçoit l’argent sur son compte [et peut le retirer] à Pourim.
- Matanot Laevionim par carte bancaire : On ne peut pas s’acquitter en payant par cette méthode de paiement car le pauvre ne recevra pas l’argent le jour de Pourim même.
- Mais il y a des caisses de bienfaisance qui rendent quitte leurs donateurs de la Mitsva en les rendant propriétaires d’argent en espèces – même s’ils donnent des chèques à encaisser plus tard ou en payant par carte bancaire – et donnent cet argent le jour de Pourim.
L’envoi de plats
(Michloa’h Manot)
- Tout Juif a l’obligation d’envoyer à son prochain un Michloa’h Manot qui contient au moins deux aliments ou deux boissons ou un aliment et une boisson.
- L’envoi de plats doit se faire obligatoirement avec des aliments ou boissons et non avec des vêtements ou objets. Les décisionnaires sont divisés sur le fait de savoir si l’on se rend quitte en donnant de la viande non cuite. C’est pour cela qu’il faut veiller à donner des aliments comestibles tels quels.
- Deux morceaux de viandes cuits différemment (l’un cuit et l’un grillé par exemple) sont considérés comme deux aliments pour la Mitsva de Michloa’h Manot. Toutefois, si un morceau de viande est coupé en deux, il faut redouter que cela soit considéré comme un seul aliment (עי' ראש יוסף מגילה ז).
- Deux types de snacks sont considérés comme deux aliments.
- Deux types de bouteilles de vin sont considérés comme deux boissons et de même, pour deux types de jus de fruits.
- Il n’est pas nécessaire d’envoyer deux aliments ayant deux bénédictions différentes et beaucoup se trompent en pensant que cela est nécessaire.
- Il suffit de donner un Reviyit (environ 75 à 86 ml selon les décisionnaires) de vin ou un Reviyit d’une autre boisson. De même, il est suffisant de donner un fruit ou une tranche de gâteau, car tous ces éléments sont considérés comme une portion, selon ce qui est habituellement offert à un invité (voir לקט יושר עמ' קנח, ופרי מגדים סי' תרצה משב"ז סק"ד, ראש יוסף מגילה ז., וא"א לגאון מבוטשאטש). Cependant, une personne aisée doit faire attention a priori à donner selon ce qui lui correspond. De même, celui qui donne à une personne aisée doit veiller a priori à donner selon ce qui convient à cette même personne aisée (voir ריטב"א מגילה שם, ובה"ל סי' תרצה).
- Selon la plupart des décisionnaires, les femmes ont aussi l’obligation d’envoyer un Michloa’h Manot.
- Les décisionnaires sont divisés sur le fait de savoir s’il y a une obligation d’éduquer ses enfants qui ont atteint l’âge de l’éducation au commandement de Michloa’h Manot. Mais pour les adolescents, même s’ils dépendent encore financièrement de leur père, il convient d’être strict et de leur faire donner.
- Michloa’h Manot par un messager
- Certains se demandent s’il ne faut pas envoyer le Michloa’h Manot spécifiquement via un messager car il est écrit dans la Méguila « OuMichloa’h Manot » qui laisserait penser que cela doit être envoyé via un intermédiaire.
- (עיין שו"ת בנין ציון סי' מד, האלף לך שלמה או"ח סי' שפג)
- Toutefois, certains disent que lui-même peut aussi donner, et ont expliqué que le terme de Michloa’h utilisé vient dire que pour cette Mitsva, il n’y a pas de préférence d’accomplir la Mitsva soi-même directement (comme pour les autres commandements) mais qu’ici, on peut passer par un messager sans préférence. Et la Halakha est que l’on n’est pas obligé de passer par un messager. Et même celui qui veut être strict et n’envoyer que par un messager, peut se suffire de l’envoyer via un enfant par exemple même si un enfant n’est en général pas considéré comme un messager suffisant pour accomplir des Mitzvots. [Le ‘Hatam Sofer (Guitin 22b) a écrit que le fait qu’il soit écrit « OuMichloa’h Manot » dans le verset montre que le commandement principal se fait via un messager, ainsi, il est possible d’envoyer cela via un enfant ou même un non-juif, car c’est uniquement quand un commandement doit être fait par la personne même qu’il faut que le messager ait le même degré que lui mais ici, puisque le commandement est principalement de donner via un messager, ainsi n’importe quel messager suffit et même un enfant ou un non-juif].
- Il y a un doute si, dans le cas où l’on a envoyé le Michloa’h Manot via un messager, s’il faut que l’on vérifie que le messager ait bien transmis le Michloa’h Manot en raison de l’importance du commandement qui est un « Divré Kabala » (commandement mentionné dans les écrits des Prophètes [Neviim]), qui a un statut aussi important que les commandements de la Torah, et pour les commandements de la Torah, on ne dit pas qu’il y a « présomption forte (Hazaka) que le messager ait accompli sa mission » (עירובין לב, שו"ת אחיעזר ח"ג סי' עג).
- Celui qui met un ustensile dans le Michloa’h Manot, il y a des cas où il faudra le tremper avant de l’envoyer et des cas où il ne faudra pas le tremper :
- Si le but principal est de donner l’ustensile lui-même et la nourriture est juste là pour que cela paraisse beau et rempli, il n’est pas nécessaire de le tremper comme le dit la loi des « ustensiles de commerce » (Keli Sehora) [et s’il souhaite quand même le tremper, il devra transférer la propriété de l’ustensile au destinataire par l’intermédiaire d’une tierce personne, et avertir le destinataire que l’ustensile a été trempé, et cette méthode est préférable à celle où il tremperait et s’en servirait pour lui-même qu’une seule fois.]
- Cependant, si on place sur l’ustensile [même avec une séparation de papier], un aliment important [comme du poisson cuit, un gâteau…etc..], cela est considéré comme utiliser l’ustensile et il est obligatoire de le tremper avant. [Toutefois, s’il met sur l’ustensile des choses qui n’ont pas besoin de l’ustensile, comme des bonbons par exemple, il n’y aura pas besoin de tremper l’ustensile avant l’envoi]
- Est-on quitte de l’obligation de Michloa’h Manot quand on renvoie un Michloa’h Manot à la même personne qui nous l’a envoyé ?
- Il est dit dans la Guemara (Méguila 7b) : « Abaye bar Avin et Rabbi Hanina bar Avin échangeaient leurs repas l'un avec l'autre ». Rachi et le Ran diffèrent dans leur interprétation de ces mots : selon Rachi – « celui-ci mange avec son ami à Pourim de cette année, et l'année suivante, son ami mange avec lui ».
- Selon le Ran – « aucun d'eux n'avait de quoi envoyer à son ami en ayant assez pour garder pour eux-mêmes, ils s'envoyaient donc leur repas l'un à l'autre afin de manger le repas de Pourim et d'accomplir l'envoi de Michloa’h Manot ».
- Le Taz explique סי' תרצה ס"ק ה)) que l'avis de Rachi, qui n'a pas expliqué comme le Ran, est qu'il suppose que lorsqu'une personne renvoie à son prochain des Michloa’h Manot après en avoir reçu de lui, elle n'accomplit pas la Mitsva de Michloa’h Manot (voir son explication). Il semble que l'avis de Rachi est qu'il considère cela comme un remboursement de dette, comme expliqué dans Baba Batra à propos du statut de "Chochvinout" (accompagnateurs des mariés) qui est considéré comme un remboursement de dette, et de même, ici, puisque son ami lui a envoyé et qu'il est coutumier de renvoyer, cela fait qu’il n’a pas accompli le commandement de Michloa’h Manot.
- La Halakha a été fixé par le Choulhan Aroukh comme le Ran et le Shaar Hatziun écrit qu’il n’a pas copié les propos du Taz car selon la Halakha ici, on ne prend pas en compte l’avis de Rashi.
- Conclusion : Il est possible de se rendre quitte en rendant un Michloa’h Manot à une personne qui nous en a donné un, et même si certains sont stricts à ce sujet, selon la Halakha il est tranché que l’on se rend quitte par cela même dans le cas où l’on renvoie le même Michloa’h Manot que l’on a reçu.
- Autres lois sur le sujet
- Deux étudiants en Yeshiva peuvent s’échanger leur repas l’un à l’autre et être acquittés du commandement de Michloa’h Manot.
- Il est possible de donner un grand Michloa’h Manot à quelqu’un qui a le statut de « pauvre », et d’avoir l’intention que la moitié soit considérée comme un Michloa’h Matanot et l’autre moitié soit considérée comme un « Don aux pauvres » (Matanot Laevionim).
- (עי' מהרש"א וטורי אבן מגילה ז, בה"ל סי' תרצה ד"ה או)
- Michloa’h Manot à un enfant : on doit douter s’il est possible de donner un Michloa’h Manot à un enfant, car il y a un doute s’il a le statut « רעהו » et même si certains décisionnaires disent que l’on ne se rend pas quitte en donnant à un enfant (בא"ח פ' תצוה), la Halakha semblerait que l’on s’en rend quitte, car même un enfant est appelé « רעהו ».
- Un fils [qui ne dépend pas financièrement de son père] peut donner à son père et vice versa. [s’il dépend financièrement de son père, il y a plusieurs conditions que nous ne pouvons pas expliquer ici]. Il en est de même d’un étudiant qui envoie à son Rav ou inversement. Cela car ils ont tous le statut de « רעהו ».
- A priori, une personne vivant dans une ville non entourée de murailles donne un Michloa’h Manot à quelqu’un qui habite une ville non entourée de murailles, et de même, une personne d’une ville entourée de murailles donne à une personne d’une ville entourée de murailles.
- Celui qui célèbre Pourim durant les deux jours en raison d’un doute [par exemple, dans des villes dont le statut de ville entourée de murailles est incertain, ou pour quelqu’un qui se déplace d’un endroit à un autre et devient ainsi soumis au doute] – selon l’avis du Péri Mégadim (cité dans le Biour Halakha, סי' תרצה ד"ה או), il doit envoyer des Michloa’h Manot pendant les deux jours. C’est également la décision du Kaf HaHaïm (סי' תרפח אות כג) au nom du Ari Zal [contrairement au Péri ‘Hadach (cité dans le Biour Halakha), qui estime qu’il n’envoie des Michloa’h Manot que le jour de Pourim célébré par les villes non entourées de murailles].
- Fruits de l’année de Chemita dans les Michloa’h Manot
- Il est possible de donner du vin de l’année de Chemita en tant que Michloa’h Manot, mais dans ce cas, il ne faudra pas renvoyer un Michloa’h Manot à la personne qui nous l’a envoyé. Et il faudra faire très attention de ne pas boire à Pourim du vin de l’année de Chemita qui n’a pas été rendu Hefker au moment du Biour (contactez votre Rav pour en savoir plus).
Travailler à Pourim
[Les lois concernant le travail les jours de Pourim Mechoulach sont détaillés aux paragraphes 26, 36, 45]
- La coutume est de ne pas travailler à Pourim, et celui qui effectuera un travail ce jour n’y verra jamais de bénédiction.
- Un travail qui amène de la joie, un travail pour les besoins de Pourim [cela inclut selon la Halacha, laver son linge, se couper ses cheveux, se raser, et se couper les ongles mais uniquement quand c’est nécessaire pour Pourim] ou un travail pour les besoins du public sont permis à Pourim.
- Le commerce est permis car cela amène de la joie mais il faut faire en sorte à le limiter.
- Les travaux permis à Hol ‘Hamoed (demi-jours de fêtes) sont évidemment permis à Pourim car l’interdiction de travailler à Pourim est moins stricte que celle de l’interdiction de travailler à Hol ‘Hamoed
- Le soir du début de Pourim, les décisionnaires sont divisés sur le fait de s’abstenir de travailler et celui qui sera indulgent aura sur qui s’appuyer.
Séoudat/Festin de Pourim
Séoudat Pourim dans les villes non entourées de murailles le vendredi
- A priori, il faut manger la Séoudat Pourim avant la moitié de la journée [et au minimum commencer avant la moitié de la journée - Hatzot]. Celui qui n’a pas pu le faire avant Hatzot pourra manger après [mais il est préférable de manger avant la dixième heure de la journée, et au minimum de commencer avant la dixième heure]. Il convient de précéder cette Séouda par la prière de Min’ha dans le cas où l’on mange après la moitié de la journée (סי' תרצה ס"ב, משנ"ב ס"ק י, וכ"ה גם ע"פ הקבלה, עי' כה"ח שם ס"ק כג).
- Certains ont l’habitude de combiner la Séoudat Pourim avec la Séoudat Chabbat, mais il ne faut pas le faire a priori, car cela entraîne plusieurs doutes halakhiques [à propos des bénédictions, la récitation de "Al HaNissim" et de "Retse", ainsi que la prière de Arvit (voir סי' רעא ס"ק כא, וסי' תרצה ס"ק טו).]
- De plus, selon la Kabbala, il faut manger la Séoudat Chabbat après la prière de Arvit (עי' כה"ח סי' רעא ס"ק כב).
- Celui qui combine la Séoudat Pourim avec celle de Chabbat doit procéder selon la règle de "Porès Mapa Oumekadèch" (étendre une nappe et réciter le Kiddouch) (סי' רעא ס"ו).
- Voici l’ordre à suivre :
Après la prière de Min’ha, on se lave les mains et on commence la Séoudat Pourim. Entre Plag HaMin’ha et l’heure de l’allumage des bougies de Chabbat – à n’importe quel moment dans cette plage horaire – on allumera les bougies de Chabbat, on acceptera Chabbat et on interrompra le repas [si possible, on dira ici Kabbalat Chabbat]. On apportera ensuite le Le’hem Michné (les deux pains) et on le recouvrira avec un napperon, puis on récitera le Kiddouch sur une coupe de vin [si possible, on fera le Kiddouch juste avant le coucher du soleil (עי' בה"ל ריש סי' רעא)].
Si l’on a déjà bu du vin pendant le repas, on récitera le Kiddouch habituel sans la bénédiction de "HaGuefen".
Après avoir bu le vin du Kiddouch, celui qui fait le Kiddouch prendra le Le’hem Michné, le coupera sans se laver les mains ni réciter la bénédiction de "Hamotsi", puis distribuera à chaque convive un peu plus qu’un Kabetsa de pain [équivalent du volume de deux petites boites d’allumettes] afin d’accomplir la Mitsva de Séoudat Chabbat. A minima, chacun devra consommer un Kazayit de pain pour que le Kiddouch soit considéré "Kiddouch Bemakom Séouda" (Kiddouch sur le lien du repas). On s’efforcera également de manger un Kazayit de pain après la sortie des étoiles.
Dans le Birkat Hamazone à la fin du repas, on dira "Retse", mais on ne dira pas "Al HaNissim".
Concernant la prière de Arvit, il est préférable de la réciter après la sortie des étoiles [mais si l’on ne pourra pas prier avec concentration à ce moment-là, on pourra la dire avant]. Si l’on n’a pas de Minyan à la maison, on peut sortir à la synagogue pour prier, et la prière ne sera pas considérée comme une interruption du repas (רמ"א סי' קעח ס"ב, משנ"ב ס"ק מז, שעה"צ ס"ק מב, שו"ת זרע אמת ח"ג סי' עט où il est écrit qu’il est recommandé, pour les Sépharades, dans la mesure du possible, de laisser des femmes sur place pendant l’interruption du repas, selon le principe de "Hinia’h Miktzat ‘Havérim".)
Si l’on n’a pas prié pendant le repas, on priera après la fin du repas.
- Il faut veiller à retirer de ses vêtements, avant l’entrée de Chabbat, tous les objets Mouktsé que l’on y aurait placés durant Pourim.
- Il semble que celui qui habite une ville entourée de murailles mais qui se trouve dans une ville non entourée le vendredi, même s’il n’est pas concerné par Pourim dans les villes non entourées, peut tout de même y faire la Séoudat Pourim même si c’est la veille de Chabbat.
Séoudat Pourim dans les villes entourées de murailles lorsque Pourim tombe un dimanche
- Le Rama (סי' תרצה ס"ב) écrit :
- "La majeure partie du repas doit avoir lieu pendant la journée, et non comme certains le font, en commençant la Séouda peu avant la nuit et en faisant le repas principalement dans la nuit du 15 Adar."
Par conséquent, il faut veiller à boire du vin et à manger de la viande pendant la journée avant le coucher du soleil. Cela est d’autant plus important cette année, où la nuit du 17 Adar ne présente plus aucun statut de Pourim.
Lois de Séoudat Pourim qui sont d’usage chaque année [incluant cette année]
- Il est bon d’étudier un peu la Torah avant de commencer le festin du jour de Pourim. Cette règle s’entend du verset « Layehoudim, hayta Ora Vesim’ha » où le mot « Ora » signifie « Torah » (רמ"א סי' תרצה ס"ב)
- Il y a une règle qui demande de poser des questions et d’étudier les lois de Pessah à partir de trente jours avant Pessah. Ce jour tombe Pourim, et c’est pour cela qu’il faudra commencer ce jour-là à étudier les lois de Pessah.
- Le Michna Beroura écrit aussi que « Tous les 30 jours [avant Pessah], il est nécessaire de faire attention à chaque chose que l’on fait pour qu’il ne reste pas de ‘Hametz que l’on aura du mal à retirer avec facilité ».
- Il faut prier Min’ha alors qu’il fait encore grand jour, et la coutume est de faire le festin de Pourim après Min’ha.
- A priori, il faut manger du pain pendant le festin de Pourim, et il faut manger de la viande et boire du vin pendant ce repas.
- Certains ont l’habitude de manger un Kabetza de pain, de manger de la viande et boire du vin le matin de Pourim puis vont dormir afin de sortir de l’obligation de « ‘Hayav Inish Levasoumé Bépouria Ad Délo Yada » qui signifie qu’"une personne doit s'enivrer pendant Pourim jusqu'à ce qu'elle ne sache plus".
- (עי' רמ"א סי' תרצה)
- Changement de lieux et bénédictions pour les étudiants en Yeshiva qui vont de maison en maison
- Les jeunes qui récoltent de l’argent pendant Pourim et vont de maison en maison en sachant qu’ils vont manger et boire dans plusieurs d’entre elles – devront faire leurs bénédictions uniquement dans la première maison et ils n’auront pas besoin de refaire les bénédictions dans les autres maisons car ils ont le statut de « voyageurs ». Ils feront leur bénédiction de fin de repas après avoir mangé et bu pour la dernière fois.
- Al Hanissim dans le Birkat Hamazone
- Il faut lire « Al Hanissim » dans le Birkat Hamazone de Pourim, et ceci, même si l’on récite le Birkat Hamazone après la sortie de Pourim, puisque l’on aura mangé un Kazayit (volume de la taille d’une boite d’allumettes) de pain alors qu’il fait encore jour.
- Si l’on a oublié de dire « Al Hanissim » dans le Birkat Hamazone, puisque certains décisionnaires disent que l’on n’est pas obligé de manger du pain pendant Pourim, alors on ne recommencera pas.
- Mais si l’on s’en souvient avant la dernière partie du Birkat Hamazone où l’on dit « Hara’haman Hou Izakenou », on rajoutera un « Hara’haman Hou Yaasse Lanou Nissim Veniflaot » et on continuera comme expliqué plus haut dans la section concernant Al Hanissim dans la Amida.
- Viande rouge à Pourim
- Certains disent qu’il est obligatoire de manger de la viande rouge à Pourim.
- (שו"ע סי' תרצו סע' ז', מג"א ופמ"ג ס"ק טו. וצ"ע מבחולין פג דמשמע דאין חיוב. אולם עי' משנ"ב סי' תקכט ס"ק כ שיש חיוב לאכול בשר).
- Manger du pain à Pourim
- Certains disent qu’il est obligatoire de manger du pain à Pourim (שו"ת מהרש"ל סי' מח) et certains sont indulgents à ce sujet, et c’est d’ailleurs pour cela que si l’on a oublié « Al Hanissim » dans le Birkat Hamazone que l’on ne recommencera pas comme expliqué plus haut. (עי' מג"א סי' תרצה ס"ק ט, ובמ"ב ס"ק טו).
- Festin et joie les deux jours
- Les années ordinaires, il y a une obligation d’avoir un certain degré de festin et de joie durant les deux jours [pour un habitant d’une ville non entourée de murailles le 15, et inversement]. Cependant, il n’est pas nécessaire de manger du pain. Ainsi, un habitant d’une ville non entourée de murailles doit éprouver un peu de joie et organiser un petit festin le 15 Adar, et même un habitant de Jérusalem doit se réjouir quelque peu le 14 Adar.
- Toutefois, cette année, les habitants des villes non entourées de murailles ne sont pas tenus de faire un festin et de se réjouir le dimanche [néanmoins, on a l’usage de ne pas réciter ‘Tahanoun ni Lamenatséa’h ce jour là].
Se saouler à Pourim
- Les Ashkénazes ne doivent pas se saouler à Pourim mais boiront plus qu’à leur habitude et iront dormir.
- Même les Sépharades qui ont l’obligation de se saouler à Pourim n’auront pas le droit de le faire si, en faisant cela, ils n’appliqueront pas bien un commandement parmi tous les commandements, comme Netilat Yadaim, les bénédictions ou Birkat Hamazone, ou qu’ils ne prieront pas Min’ha, ou Arvit ou se conduisent avec un comportement léger (חיי אדם כלל קנה סע' ל, מובא בבה"ל סי' תרצה ד"ה 'עד דלא ידע')
- Toutefois, même ceux qui se saoulent à Pourim [même les Ashkénazes] au point de ne pas pouvoir faire le Birkat Hamazone ou autres ont sur qui s’appuyer.
- La source de cette loi : il est dit dans le Talmud (Méguila 7b) : "Rava a dit : une personne doit s'enivrer pendant Pourim jusqu'à ce qu'elle ne sache plus distinguer entre 'maudit soit Haman' et 'béni soit Morde’hai'".
- Et le Choulhan Aroukh (סי' תרצה ס'ב) a transcrit les paroles du Talmud telles quelles.
- Selon l'interprétation simple du Choulhan Aroukh, il y a une obligation de s'enivrer "jusqu'à ne plus savoir". Cependant, si en buvant du vin, cela entraîne un manque de respect pour les Mitzvots, comme mentionné précédemment dans le ‘Hayé Adam - il ne faut pas s'enivrer.
- Le Rambam écrit (Lois de Méguila 2:15) : "et boit du vin jusqu'à s'enivrer et s'endormir dans son ivresse". Selon le Rambam, il semble nécessaire de boire une quantité de vin telle qu'elle mène au sommeil.
- Cependant, le Rama (sur lequel les Ashkénazes s’appuient) a statué (basé sur le Maharil mentionné dans le Darkei Moshe, et non le Maharil qui est mentionné dans le Rama qui est une erreur de scribe) : "et certains disent qu'il n'est pas nécessaire de s'enivrer autant, mais plutôt de boire plus qu'à son habitude et de dormir, et par le sommeil, on ne saura pas distinguer entre 'maudit soit Haman' et 'béni soit Mordechai'".
- Apparemment, son intention est de boire plus que d'habitude et par le sommeil, il ne distingue pas entre maudit soit Haman, etc. C'est-à-dire que selon le Rambam, il faut boire une quantité de vin jusqu'à s'endormir à cause du vin, et selon le Rama, il suffit de boire plus qu'à son habitude et d'aller dormir pour accomplir la Mitsva.
- Et il y a une différence pratique entre le Rambam et le Maharil, car selon le Rambam, le sommeil n'a pas besoin d'être pendant la journée, tandis que selon le Maharil, il doit spécifiquement être pendant la journée.
- Cependant, dans les mots du Maharil mentionnés dans le Darkei Moshe, il semble similaire au Rambam, et cela nécessite une analyse.
- En effet, il semble que l'explication des mots du Rama est bien clarifiée dans le Darkei Moshe version longue, où il a cité les mots du Kol Bo (et du Orchot Haim, Pourim 38) qui pense qu'on ne doit pas du tout s'enivrer, et l'ivresse est une grande interdiction et il n'y a pas de péché plus grand que cela, mais qu’il faut plutôt boire un peu plus que d'habitude. Le Rama a combiné son opinion avec celle du Maharil mentionné ci-dessus, et il y a ici deux aspects - boire plus que d'habitude, et aussi dormir afin que par le sommeil, il ne distingue pas entre maudit soit Haman, etc.
- Ainsi, selon le Rama, il faut faire attention à dormir pendant la journée de Pourim.
- Et voici que dans le Kol Bo (Lois de Pourim, section 45), qui est la source du Rama, il est écrit qu'il doit boire plus que d'habitude afin d'augmenter la joie, mais le Rama n'a pas transcrit ces mots car selon son opinion, le 'jusqu'à ne plus savoir' est accompli par le sommeil.
- Et en pratique, la manière la plus méritoire pour tous (Sépharades et Ashkénazes) est de manger un Kabetza de pain le matin (volume de 2 petites boites d’allumettes), de manger de la viande, de boire du vin et de dormir pour remplir l'obligation de "une personne doit s'enivrer pendant Pourim jusqu'à ce qu'elle ne sache plus".
- Et pour justifier ceux qui sont indulgents à ce sujet, ne buvant qu'un peu de vin et ne dormant pas après, cela suit l'opinion de Rabénou Ephraïm mentionnée dans le Ran (Méguila 7b) qui pense qu'après que Raba a tué Rabbi Zeira, la Mitsva de boire a été annulée [et ainsi a écrit le Taz (סי' תרצה ס"ק ב) pour expliquer l'opinion du Rama et ainsi a écrit le Pri Chadash (idem)], ou pour la raison mentionnée précédemment dans le ‘Hayé Adam.
- L'enivrement vient de la consommation de vin (רש"י מגילה ז ע"ב, רמב"ם פ"ב מהל' מגילה הט"ו, אבודרהם סדר תפילת פורים, שו"ע או"ח סי' תרצו ס"ז), et s’il est difficile de s'enivrer de vin, on peut s'enivrer avec d'autres boissons alcoolisées.
- Les femmes et les enfants ne sont pas obligés de boire du vin.
- Lois concernant les états d’ébriété et d’ivresse pour la prière, le Birkat Hamazone et les bénédictions de Pourim
- [Attention, les lois citées ici ne concernent que Pourim. Pendant le reste de l’année, ces lois ne sont pas les mêmes dans ces situations]
- Un homme ivre qui peut parler correctement est autorisé à priori à prier, et a fortiori à dire d'autres bénédictions (Choulhan Aroukh, סי' צט).
- S'il peut prier uniquement avec un Siddour, si sa prière a été dite, sa prière est valide (עי' שם סעיף ג ומ"ב שם ס"ק יז).
- Une personne ivre qui ne peut pas parler [même en lisant dans un Siddour] sans bégayer devant un roi ou une personne honorable : aura l’interdiction de prier, et même a posteriori il n'aura pas accompli son obligation, et devra prier à nouveau après que les effets de l'alcool se soient dissipés.
- Concernant le Birkat Hamazone, il est préférable de la réciter avant d’atteindre cet état d’ivresse. Cependant, si la personne est déjà arrivée à ce niveau avant d’avoir pu réciter Birkat Hamazone, elle peut malgré tout le réciter a posteriori. Quant aux autres bénédictions, elle peut les réciter même dans cet état a priori.
- Un homme complètement ivre [c'est-à-dire qu'il agit sans savoir ce qu'il fait, כרמב"ם הל' מכירה פכ"ט הי"ח, ובחו"מ סי' רלה סע' כב], est considéré comme un insensé et est exempt de toutes les Mitzvots, et s'il a prié ou fait une bénédiction - il n'a pas accompli son obligation et doit dire à nouveau la bénédiction quand il ira mieux. (סי' קפה מ"ב ס"ק ו, סי' צט ס"ק יא, רמב"ם הל' נזירות פ"א הי"ב, עירובין סה).
Il faudra toutefois, toujours vérifier que le temps de digestion pour dire la bénédiction n’est pas passé.
Lois des villes entourées de murailles et non entourées pendant Pourim Hamechoulach
Quand nous parlerons ci-dessous d’habitant de Jérusalem, nous parlons de tout habitant de villes entourées de murailles.
Statut d’un habitant de Jérusalem se rendant dans une ville non entourée de murailles
Cette année, où l'on célèbre un Pourim Hamechoulach, il faut clarifier le moment exact de l’obligation du Pourim des villes entourées de murailles : est-ce le 14 Adar ou le 15 Adar ?
[Il existe également d'autres considérations à ce sujet, qui seront expliquées plus loin]
Ce doute a une incidence sur les lois concernant un habitant d’une ville non entourée de murailles se rendant à Jérusalem, et inversement, un habitant de Jérusalem se rendant dans une ville non entourée.
Afin d’éviter toute incertitude, il convient a priori de s’engager de manière certaine à célébrer Pourim l’un des deux jours. Ainsi, un habitant de Jérusalem souhaitant passer Chabbat dans une ville non entourée [et qui, de ce fait, ne sera pas tenu de fêter Pourim en tant qu’habitant d’une ville entourée], doit a priori arriver dans cette ville dès le jeudi avant le coucher du soleil. ֵֵ[C’est uniquement de cette manière qu’il sera sans aucun doute soumis aux obligations de Pourim des villes non entourées, comme expliqué ci-dessous.]
Il en va de même pour un habitant d’une ville dont le statut est incertain, qui souhaiterait passer Chabbat dans une ville non entourée.
ֵֵ[Cependant, en cas de nécessité, il y a place pour être indulgent dans ce dernier cas, étant donné les divers doutes qui existent à ce sujet.]
Comment un habitant de Jérusalem devient-il soumis aux obligations de Pourim des villes non entourées de manière certaine ?
[Ainsi, il devra accomplir toutes les Mitsvot de la journée, y compris Michloa’h Manot et la Séoudat Pourim le vendredi, et il devra dire "Al HaNissim".]
- Pour qu’un habitant de Jérusalem se rendant dans une ville non entourée le 14 Adar soit sans aucun doute soumis par obligation aux Mitsvot de Pourim, les quatre conditions suivantes doivent être réunies [si une seule d’entre elles manquait, il sera soumis uniquement par doute aux Mitzvots du jour comme nous le verrons plus loin] :
- Au moment où il quitte Jérusalem, il doit avoir l’intention de rester dans la ville non entourée au moins jusqu’à l’aube (Alot Hasha’har) du 14 Adar (jusqu’à l’aube de vendredi matin).
- Il doit arriver dans cette ville avant le coucher du soleil du 13 Adar au soir (jeudi soir)
- Au coucher du soleil du 13 Adar au soir (jeudi soir), alors qu’il se trouve déjà dans la ville non entourée, il ne doit pas avoir changé d’avis et doit toujours avoir l’intention d’y rester au moins jusqu’à l’aube du 14 adar (vendredi matin).
- Il doit réellement rester dans la ville non entourée jusqu’à l’aube du 14 Adar (vendredi matin).
Dans quels cas un habitant de Jérusalem devient-il soumis à Pourim des villes non entourées par doute ?
[Ainsi, il devra faire Michloa’h Manot et la Séoudat Pourim le vendredi par précaution, mais ne dira pas “Al HaNissim” dans la prière. Il est important. De plus, il est important de signaler, qu’il est préférable a priori de faire en sorte de s’acquitter sans aucun doute de la Mitsva de Pourim des villes entourées, car s’il n’est soumis à Pourim que par doute pendant les deux jours, il risque d’annuler totalement l’accomplissement de Pourim. Cette année, cela signifie qu’il devra retourner à Jérusalem pour Chabbat, afin d’être sûr d’être soumis à l’un des deux jours.]
- Si un habitant de Jérusalem arrive dans une ville non entourée après le coucher du soleil du 13 Adar au soir (jeudi soir), tout en ayant l’intention d’y rester au moins jusqu’à l’aube du 14 Adar (vendredi matin).
- S’il quitte Jérusalem dans la nuit du 14 Adar (jeudi soir) [ou avant] avec l’intention d’y retourner avant l’aube (vendredi matin), mais qu’il change de décision et décide de rester dans la ville non entourée après l’aube. [et ceci même si au moment du coucher du soleil – Chekiya- il avait changé d’avis et a décidé de rester dans la ville non entourée]
- [Et il semblerait que même si son changement de décision était dû à une contrainte, il faut être strict et il doit être soumis à Pourim par doute. Cependant, si c’est une contrainte indépendante de sa volonté qui l’a empêché de rentrer, il est exempté – par exemple, s’il attendait un taxi avant l’aube mais qu’il n’est jamais arrivé comme nous le verrons dans le paragraphe 7]
- S’il arrive dans la ville non entourée avant la nuit du 14 Adar (jeudi soir) avec l’intention d’y rester jusqu’à l’aube – Alot Hasha’har (vendredi matin), mais qu’il change d’avis et repart avant l’aube. [Dans ce cas, a priori, il devra donner Michloa’h Manot à une personne habitant une ville non entourée.]
Dans quels cas, un habitant de Jérusalem n’est pas soumis à Pourim des villes non entourées ?
[Ainsi, il devra s’assurer d’être soumis à Pourim des villes entourées de manière certaine, car s’il ne l’est que par doute, il risque d’annuler l’accomplissement de Pourim. Cette année, cela signifie qu’il devra, a priori, retourner à Jérusalem pour Chabbat.]
- Un habitant de Jérusalem qui arrive dans une ville non entourée seulement dans la journée du 14 Adar (vendredi), n’est pas du tout soumis à Pourim de cette ville.
- S’il arrive dans une ville non entourée la nuit du 14 Adar [ou avant], mais entre le moment de sortir de chez lui et le moment du coucher du soleil (Chekiya), il avait l’intention de rentrer à Jérusalem avant l’aube et qu’il le fait effectivement, il est totalement exempté de Pourim des villes non entourées.
- Si, dans le cas précédent, il a été contraint de rester après l’aube - Alot Hasha’har, il reste exempt. Par exemple, il attendait un taxi qui devait arriver avant l’aube et n’est pas arrivé et est resté dans la ville non entourée jusqu’après l’aube, il sera exempté totalement du Pourim de la ville non entourée. [Toutefois, si c’est lui-même qui a décidé de rester à cause d’un empêchement, il sera alors soumis par doute comme expliqué au paragraphe 3 ci-dessus.]
- S’il arrive dans une ville non entourée après le coucher du soleil-Chekiya du 13 Adar au soir (jeudi soir) avec l’intention d’y rester jusqu’à l’aube (Alot Hasha’har), mais qu’il change d’avis et repart finalement avant l’aube, alors il sera exempté totalement de Pourim des villes non entourées. (et la raison est que pour le Hazon Ish, il n’est pas obligé car il n’était pas dans la ville non entourée au moment du coucher du soleil, et pour le Michna Beroura, il n’est pas obligé car au moment de l’aube, il était déjà de retour à Jérusalem.)
Statut d’un habitant de Jérusalem qui n’est pas soumis à Pourim des villes non entourées et son obligation pour Pourim des villes entourées.
- Un habitant de Jérusalem qui arrive dans une ville non entourée le 14 Adar dans la journée (vendredi) avec l’intention d’y rester pour Chabbat, et qui agit ainsi, est exempté de Pourim des villes non entourées et est soumis par doute à Pourim des villes entourées. (Cela est dû à deux raisons : d’une part, il est possible qu’on ne puisse être dispensé des deux jours de Pourim ; d’autre part, cette année, il existe une opinion selon laquelle l’obligation de Pourim des villes entourées est le 14 Adar).
- Ainsi, cette année, il devra procéder comme suit:
- Le vendredi, il devra lire la Méguila [avec bénédiction] et donnera Matanot LaEvionim, mais il ne mentionnera pas "Al HaNissim".
- Le Chabbat, [bien qu’il soit dans une ville non entourée], il devra, si possible, écouter la lecture de la Torah propre aux villes entourées et étudier les lois de Pourim, mais il ne dira pas "Al HaNissim".
- Le dimanche, il accomplira par doute la Séoudat Pourim et Michloa’h Manot. [Ce statut de doute s’applique même s’il retourne à Jérusalem samedi soir ou le dimanche.]
- [Cependant, il ne faut pas agir ainsi, car selon certaines opinions, il risquerait d’annuler entièrement la Mitsva de Pourim, comme expliqué plus bas au paragraphe 14.]
- Un habitant de Jérusalem qui arrive dans une ville non entourée le 14 Adar dans la journée (vendredi) avec l’intention de retourner à Jérusalem avant Chabbat, et qui agit ainsi, est exempté de Pourim des villes non entourées et est soumis avec certitude à Pourim des villes entourées. [Il en va de même s’il a été contraint de rester dans la ville non entourée pour Chabbat en raison d’un empêchement indépendant de sa volonté.
- Dans ce cas, s’il est resté dans la ville non entourée jusqu’au dimanche, il peut accomplir la Séoudat Pourim et Michloa’h Manot même dans cette ville. Toutefois, a priori, il devra donner un Michloa’h Manot à une personne habitant Jérusalem.]
Statut d’un habitant de Jérusalem qui est engagé dans les obligations de Pourim des villes non entourées – Quelle est son obligation pour Pourim des villes entourées ?
11. Un habitant de Jérusalem qui arrive dans une ville non entourée durant la nuit du 14 Adar (jeudi soir), ou avant, [et qui, de ce fait, est soumis aux obligations de Pourim des villes non entourées soit par doute, soit même avec certitude], puis retourne à Jérusalem pour Chabbat, selon la Halakha strict, il est soumis aux obligations de Pourim des villes entourées. (En effet, l’opinion principale considère que l’obligation de Pourim des villes entourées est le 15 Adar qui tombe Chabbat cette année). Il devra donc dire "Al HaNissim" dans la prière du Chabbat et accomplir la Séoudat Pourim et Michloa’h Manot le dimanche.
12. Un habitant de Jérusalem qui arrive dans une ville non entourée avant le 13 Adar au soir (jeudi soir), et y reste pour Chabbat, puis retourne à Jérusalem après Chabbat ou le dimanche, est soumis avec certitude aux obligations de Pourim des villes non entourées et est totalement exempté de celles des villes entourées.
13. Un habitant de Jérusalem qui arrive dans une ville non entourée le 13 Adar au soir (jeudi soir) ou dans la nuit du 14 (nuit de jeudi à vendredi), y reste pour Chabbat, puis retourne à Jérusalem après Chabbat ou le dimanche, est soumis par doute aux obligations de Pourim des villes non entourées et est également soumis par doute à celles des villes entourées. (Cela est dû au fait que, d’une part, il est possible qu’on ne puisse être dispensé des deux jours de Pourim, et que, d’autre part, cette année, il existe une opinion selon laquelle l’obligation de Pourim des villes entourées est le 14 Adar.)
Ainsi, cette année, il devra accomplir par précaution toutes les Mitsvot de Pourim le vendredi, et recommencer une Séoudat Pourim et Michloa’h Manot le dimanche par doute. Cependant, il ne devra dire "Al HaNissim" à aucun moment de Pourim.
Les cas où un habitant de Jérusalem n'est pas soumis du tout aux Mitsvot de Pourim –sauf cette année.
14. Un habitant de Jérusalem qui arrive dans une ville non entourée après l’aube du 14 Adar (vendredi matin) avec l’intention d’y résider de manière permanente, bien que chaque année il soit exempté des deux jours de Pourim, il est possible que cette année il soit soumis par doute aux obligations de Pourim des villes entourées. (En effet, comme mentionné dans l’introduction), il existe une opinion selon laquelle l’obligation de Pourim des villes entourées repose cette année sur le 14 Adar.)
Statut d’un habitant d’une ville non entourée qui se rend à Jérusalem
Cas où un habitant d’une ville non entourée qui se rend à Jérusalem et est soumis avec certitude à Pourim des villes non entourées et exempté totalement de Pourim des villes entourées
[Cette année, dans certains cas, il convient d’examiner si l’on doit adopter une attitude plus stricte et considérer qu’il est soumis aux obligations de Pourim des villes entourées.]
15. Un habitant d’une ville non entourée qui arrive à Jérusalem avant la nuit du 13 Adar au soir (jeudi soir) et prévoit de repartir de Jérusalem avant Chabbat, et qui agit ainsi, est soumis selon la Halakha à Pourim des villes non entourées, bien qu’il se trouve à Jérusalem. Il devra donc lire ou écouter la Méguila avec bénédiction, et accomplir toutes les Mitsvot du jour, y compris la Séoudat Pourim et Michloa’h Manot, le vendredi. [A priori, il devra donner Michloa’h Manot à un habitant d’une ville non entourée] Il devra également mentionner "Al HaNissim" le vendredi uniquement et ne pas s’inquiéter de l’opinion du Roch, qui considère qu’il est soumis à Pourim des villes entourées.
[Cependant, si l’on considère que cette année l’obligation de Pourim des villes entourées a lieu le 14 Adar, comme expliqué dans l’introduction, alors son statut est celui d’un habitant d’une ville entourée. C’est pourquoi certains adoptent une attitude plus rigoureuse et accomplissent également la Séoudat Pourim et Michloa’h Manot le dimanche.]
16. Dans le cas mentionné au paragraphe précédent, même si l’habitant de ville non entourée a été contraint de rester à Jérusalem pour Chabbat pour une raison indépendante de sa volonté [par exemple, s’il attendait un taxi qui devait arriver avant l’aube mais qui n’est jamais venu], il est exempt de Pourim des villes entourées selon la Halakha stricte. [Cependant, comme mentionné précédemment, certains adoptent une attitude plus stricte comme expliqué en fin du précédent paragraphe]
[S’il a décidé de son propre gré de rester à Jérusalem et non en raison d’une contrainte, son statut devient incertain. Il devra donc accomplir par doute toutes les Mitsvot de Pourim le vendredi, et recommencer la Séoudat Pourim et Michloa’h Manot le dimanche, sans toutefois mentionner "Al HaNissim" à aucun moment durant toute la fête de Pourim cette année. Et il semblerait qu’il faut être stricte même s’il a décidé de rester à Jérusalem en raison d’un cas de force majeure.]
17. Un habitant d’une ville non entourée qui arrive à Jérusalem à la sortie de Chabbat ou le dimanche n’est pas tenu d’accomplir à nouveau les Mitsvot de Pourim. [Même s’il est présent à Jérusalem à l’aube du dimanche, il n’est pas soumis à Pourim des villes entourées, car le dimanche cette année est uniquement un jour de complément et non le véritable jour de Pourim.]
Le cas où un habitant d’une ville non entourée qui se rend à Jérusalem n’est pas soumis du tout à Pourim des villes non entourées et est soumis avec certitude à Pourim des villes entourées
18. Un habitant d’une ville non entourée qui arrive à Jérusalem avant le coucher du soleil du 13 Adar (jeudi soir), et qui, tant au moment de son départ de chez lui qu’au moment du coucher du soleil du 13 Adar au soir, il avait l’intention de rester à Jérusalem pour Chabbat, et qui agit ainsi, est considéré comme un habitant de Jérusalem à part entière. Il est donc exempté de Pourim des villes non entourées et est sans aucun doute soumis à Pourim des villes entourées, (car dans cette situation, toutes les quatre conditions nécessaires (mentionnées plus haut au paragraphe 1) sont réunies.)
Les cas où un habitant d’une ville non entourée qui se rend à Jérusalem est soumis avec certitude à Pourim des villes non entourées et par doute à Pourim des villes entourées
- Un habitant d’une ville non entourée qui se trouvait encore chez lui au coucher du soleil du 13 Adar au soir (jeudi soir) – même s’il part ensuite pour Jérusalem entre ce moment-là et l’entrée de Chabbat, avec l’intention d’y rester pour Chabbat, et même si, dès le départ, il avait prévu de quitter sa ville après le coucher du soleil – est sans aucun doute soumis à Pourim des villes non entourées mais soumis par doute à Pourim des villes entourées.
Cette année, il devra donc dans son cas
- Accomplir les Mitsvot de Pourim le vendredi, y compris la Séoudat Pourim et Michloa’h Manot, [même s’il se trouve à Jérusalem et a priori, il devra donner Michloa’h Manot à un habitant d’une ville non entourée.]
- Dire "Al HaNissim" uniquement le vendredi.
- Accomplir de nouveau la Séoudat Pourim et Michloa’h Manot le dimanche par doute.
[Toutefois, il n’est pas possible de contraindre une personne à être plus stricte si elle ne souhaite pas accomplir les Mitsvot de Pourim des villes entourées dans ce cas.]
[Et la raison pour laquelle il est assurément soumis à l’obligation des villes non entourées est que la règle diffère entre un habitant d’une ville non entourée qui se trouvait chez lui au début de la nuit du 14 Adar (jeudi soir) et qui est ensuite parti, et un habitant de Jérusalem qui arrive dans une ville non entourée. Ce dernier doit être présent dans la ville non entourée à l’aube du 14 Adar (vendredi matin) afin d’être soumis à l’obligation de Pourim comme dans les villes non entourées].
Questions-réponses sur les étudiants de Yeshiva voyageant entre villes non entourées et Jérusalem
Question : Un étudiant de Yeshiva qui vit dans une ville non entourée mais étudie à Jérusalem, et qui se trouve à la Yeshiva au coucher du soleil du 13 Adar au soir (jeudi soir) , puis rentre chez lui dans la nuit de jeudi à vendredi et retourne à nouveau à la Yeshiva pour Chabbat, quel est son statut ?
Réponse : Selon la Halakha strict, il semblerait qu’il soit considéré à la fois comme un habitant d’une ville non entourée et comme un habitant d’une ville entourée. Il devra donc :
- Lire la Méguila le vendredi avec bénédiction et accomplir de manière certaine toutes les Mitsvot de Pourim des villes non entourées, (y compris la Séoudat Pourim et Michloa’h Manot.)
- Mentionner "Al HaNissim" le vendredi et Chabbat. [et il étudiera le Chabbat des sujets concernant Pourim]
- Le dimanche, accomplir de nouveau la Séoudat Pourim et Michloa’h Manot, car il est également soumis aux obligations de Pourim des villes entourées [voir explications].
Explications : Il existe un doute sur le statut d’un étudiant vivant dans une ville non entourée mais étudiant à Jérusalem. Est-il considéré comme un habitant de la ville non entourée (là où résident ses parents) ou comme un habitant de Jérusalem (là où il étudie) ?
S’il est considéré comme un habitant de la ville non entourée, alors en rentrant chez lui dans la nuit du 14 Adar, il devient sans aucun doute soumis à Pourim des villes non entourées. En retournant ensuite à Jérusalem, il devient soumis par doute à Pourim des villes entourées.
S’il est considéré comme un habitant de Jérusalem, selon le Michna Beroura il reste soumis à Pourim des villes non entourées, tandis que selon le ‘Hazon Ich, il en est exempt car il n’était pas dans sa ville d’origine au début de la nuit. En retournant ensuite à Jérusalem, il devient sans aucun doute soumis à Pourim des villes entourées.
Cependant, en pratique, il semble que cet étudiant de Yeshiva soit considéré à la fois comme un habitant d’une ville non entourée et comme un habitant d’une ville entourée. Ainsi, même lorsqu’il arrive chez lui durant la nuit, il est assurément soumis à l’obligation de Pourim dans les villes non entourées. D’un autre côté, lorsqu’il retourne à Jérusalem, il est également assurément soumis à l’obligation de Pourim dans les villes entourées. [Et même selon l’opinion selon laquelle l’obligation de Pourim dans les villes entourées dépend du 14 Adar, puisqu’il se trouvait à Jérusalem au début de la nuit, il est soumis à l’obligation de Pourim dans les villes entourées.]
Question : Un étudiant de Yeshiva vivant dans une ville non entourée et étudiant à Jérusalem, qui rentre chez lui pour Ta’anit Esther et retourne ensuite à la Yeshiva pour Chabbat, quel est son statut ?
Réponse : Il est sans aucun doute soumis à Pourim des villes non entourées et à Pourim des villes entourées. Il devra donc agir comme indiqué dans la question précédente.
Question : Un étudiant de Yeshiva vivant à Jérusalem et étudiant dans une ville non entourée, qui se trouve dans la ville non entourée le 13 au soir (jeudi soir) mais retourne à Jérusalem dans la nuit ou la journée du 14 Adar (jeudi à vendredi), quel est son statut ?
Réponse : Selon la Halakha, il est sans aucun doute soumis aux obligations de Pourim des deux endroits. Il devra donc agir comme indiqué dans les deux questions précédentes
Explications : Selon ce qui a été expliqué précédemment, qu'un étudiant de Yeshiva qui étudie dans une ville non entourée est considéré à la fois comme un habitant d’une ville non entourée et comme un habitant d’une ville entourée, il semble que même s’il retourne à Jérusalem durant la nuit du 14 Adar (jeudi à vendredi), il a le même statut que tout habitant d’une ville non entourée qui était présent à l’entrée de la nuit du 14 Adar dans une ville non entourée et qui a voyagé ensuite durant la nuit vers Jérusalem : et est déjà soumis à l’obligation de Pourim des villes non entourées (comme mentionné au paragraphe 19). D’un autre côté, il est également considéré comme un habitant d’une ville entourée qui s’est d’abord soumis à l’obligation de Pourim dans une ville non entourée, puis est retourné à Jérusalem, ce qui l’oblige assurément à célébrer Pourim dans les villes entourées. [Et si son retour a eu lieu durant la journée du 14 Adar (vendredi), il faut examiner selon l’opinion qui considère que l’obligation de Pourim dans les villes entourées cette année-là dépend du 14 Adar : dans ce cas, il ne serait pas du tout soumis à cette obligation. Cependant, s’il est revenu durant la nuit du 14 Adar, alors il est bien soumis à cette obligation.]
Lois du deuil à Pourim
[à la fois pour les douze mois sur ses parents ou pour les trente jours d’autres proches]
- Un endeuillé est obligé de participer au festin de Pourim, y compris de consommer de la viande et du vin, et il lui est même permis de manger avec d'autres personnes et c’est d’ailleurs une Mitsva de manger en groupe. Il lui est également permis de diffuser de la musique pendant le repas. Idéalement, il fera le festin à son domicile avec un groupe de personnes mais si cela n'est pas possible, il peut manger et se réjouir même en dehors de chez lui. [et il semblerait que cela soit la règle même si le repas de Pourim continue après la tombée de la nuit mais il faudra étudier si c’est aussi le cas pour le repas de la veille de Pourim au soir]
Un endeuillé doit obligatoirement envoyer des Michloa’h Manot. Il en enverra à deux ou trois de ses connaissances, mais il ne doit pas envoyer de choses qui réjouissent [comme des bonbons par exemple]. Certains disent qu'il ne doit envoyer qu'un seul Michloa’h Manot.
Il ne faut pas envoyer de Michloa’h Manot à un endeuillé. Si des Michloa’h Manot sont envoyés à un endeuillé par méconnaissance, l'endeuillé a le droit de les accepter. [et à son Rav même s’il est endeuillé ou à une Ganenet même endeuillée, cela est permis]
Éducation des enfants à la lecture de la Méguila
Le Choulhan Aroukh (סי' תרפט ס"א) écrit : "On éduque les enfants à la lire".
Il faut se demander à partir de quel âge on doit l'éduquer, si c'est à partir de l'âge où il sait écouter toute la Méguila [généralement proche de la Bar-Mitsva] ou à partir de l'âge où il sait lire toute la Méguila de manière à s'acquitter de l'obligation de façon optimale [vers 10-11 ans selon son caractère].
(Il est plus difficile de se concentrer et d’écouter que de lire.)
En pratique, il faut être rigoureux et l'éduquer à partir de l'âge où il peut lire toute la Méguila correctement, c’est-à-dire 10-11 ans selon son caractère.
Porter des vêtements de sexe opposé pour la joie de Pourim
Question : Est-il permis à un homme de se déguiser en femme pour Pourim, et vice-versa ?
Réponse : Le Rama (סי' תרצו סע' ח) sur qui repose généralement la communauté Ashkénaze, a écrit que cela peut être permis, mais de nombreux décisionnaires l'ont absolument interdit (עיי' משנ"ב שם סק"ל) et il est correct d'être rigoureux. Si le déguisement est fait de manière qu'il soit reconnaissable qu'il est un homme ou qu'elle est une femme [par exemple, en portant seulement un vêtement] - il est possible qu'il n'y ait pas lieu de réprimander ceux qui le font.
Pour les enfants jusqu'à l'âge de la Bar/Bat Mitsva: Pendant Pourim même - selon la loi stricte, c'est permis [pour les Ashkénazes], mais il est correct de s'en abstenir [au moins à partir de l'âge de l'éducation].
Question : Une fille qui participe à une pièce de théâtre lors d'une fête de Pourim, lui est-il permis de porter des Tzitziots ou d'autres vêtements masculins à des représentations pour la joie de Pourim.
Réponse :
Pour le jour de Pourim même - Celle qui est indulgente à ce sujet (selon l'opinion du Rama mentionnée ci-dessus), tant qu'elle reste reconnaissable en tant que femme, n'a pas à être réprimandée. Cependant, il est préférable d'adopter une attitude rigoureuse, car de nombreux décisionnaires l'ont strictement interdit.
Avant Pourim – même selon le Rama qui permet cela à Pourim, avant la fête, la rigueur est plus grande. Il convient donc d’utiliser un vêtement fabriqué à partir de matières comme le non-tissé (Al-Bad) ou similaires, qui ne sont pas considérés comme un vêtement masculin et n’impliquent donc pas l’interdit de "Lo Yilbash". Ainsi, elle pourra jouer sans entrer dans un risque d’interdit.
Les vêtements qui manquent de pudeur [comme les pantalons pour filles, etc.] sont interdits dans tous les cas.
Question : Est-il permis de prier avec un déguisement ?
Réponse : Il faut retirer le déguisement avant la prière. Toutefois, si à cause de cela, il ne pourra pas prier en Minian, il priera ainsi.
Source : Il y a un doute quant à savoir si le fait que l'on ait l'habitude de se tenir ainsi à Pourim, même devant des personnes importantes, suffit, ou bien si, puisque l'on n'a pas l'habitude de se tenir ainsi toute l'année, il ne faut pas prier de cette manière.
En cas de nécessité, lorsqu'il n'y a pas d'autre possibilité, on peut être indulgent à ce sujet, en particulier si le déguisement représente quelque chose que certaines personnes ont l'habitude de porter en permanence. Pour les enfants, on peut être indulgent dans tous les cas. Les masques de Pourim doivent être retirés en tout état de cause, car ils gênent la prière (voir או"ח סי' צא).