Lois de PourimLois d

Alon N': אדר תשפ"ו

Lois du Jeûne d’Esther

  • Le peuple d’Israël a la coutume de jeûner le 13 Adar afin de se souvenir qu’Hashem voit et entend chaque être humain dans ses périodes de détresse quand il jeûne et fait Techouva en revenant vers Hashem de tout son cœur, comme cela s’est passé à l'époque de Morde’haï et Esther.
  • Les enfants jusqu’à l’âge de la Bar/Bat Mitsva sont exemptés du jeûne et n’ont même pas besoin de jeûner quelques heures.

Personnes malades

  • Même un malade « qui n’est pas en danger » ne devra pas jeûner et pourra boire et manger comme d’habitude. Il n’aura pas besoin de compléter son jeûne un autre jour.
  • La définition d’un malade « qui n’est pas en danger » est la même que celle d’un malade qui a le droit de prendre des médicaments pendant Chabbat, c’est-à-dire soit parce qu’il est alité, soit parce qu’il a mal à tout son corps au point de ne pas pouvoir vivre et agir normalement.
  • Celui qui souffre de douleurs sévères [comme des maux aux yeux causant de la souffrance mais qui lui permettent encore de vivre et agir normalement] ne jeûne pas, mais dans ce cas, il devra rattraper le jeûne un autre jour.
    Femmes enceintes, allaitantes ou qui ont accouché
  •  
  • Les femmes enceintes et qui allaitent ne jeûnent pas.
  • Une femme est considérée comme enceinte dès qu'elle sait qu'elle est enceinte [de n’importe quelle manière], même dans les quarante jours suivant la conception.
  • Une femme est considérée comme allaitante tant qu'elle allaite effectivement, même partiellement. Mais si elle n'allaite pas du tout, même si moins de 24 mois sont passés depuis l'accouchement, elle devra jeûner.
  • Une femme ayant accouché dans les trente derniers jours ne jeûne pas [même si elle n’allaite pas]. On peut être indulgent et compter ces trente jours de manière précise, de l’heure de l'accouchement au même moment trente jours plus tard.
  • Si une femme a fait une fausse couche: si cela s'est produit après quarante jours depuis le début de sa grossesse, elle est considérée comme une femme ayant accouché qui ne jeûne pas pendant trente jours après l'accouchement ou la fausse couche.

Autres lois

  • Il convient de faire en sorte de pouvoir jeûner. Celui qui sait qu'il n’aura pas le statut de malade s'il fait moins d’efforts pendant le jeûne, doit faire en sorte de se reposer afin de pouvoir jeûner.
  • Il y a un doute s'il est permis à ceux qui sont exemptés du jeûne de manger de la viande, du vin et des mets délicats, puisque ce jeûne n'est pas un jeûne de deuil. Il semblerait qu'ils ne devraient pas en manger afin de ne pas se dissocier de la communauté. Toutefois, il est permis aux mineurs non Bar/Bat Mitsva d’en manger dans tous les cas.
  • Le jeûne commence à l'aube (Alot Hasha’har) jusqu'à la sortie des étoiles. Si l'on souhaite se lever tôt pour manger avant l'aube [après avoir dormi], on doit stipuler avant d'aller dormir qu'on
  • n'accepte pas le jeûne jusqu'à l'aube. Si l'on n'a pas stipulé, il est interdit de manger, mais permis de boire [et les Sépharades n’auront même pas le droit de boire dans ce cas]. Voir plus de détails sur ces lois dans nos feuillets parus à l’occasion des jeûnes du 10 Tevet ou du 17 Tamouz.
  • Il est permis de se laver, de se couper les cheveux et d'écouter de la musique pendant le jeûne puisque le jeûne d'Esther est un jeûne de joie. Cette permission s’applique même aux personnes plus strictes qui s’interdisent cela au cours des autres jeûnes de l’année.
  • En cas de besoin, il est permis de se rincer la bouche avec de l'eau et de se brosser les dents (משנ"ב סי' תקסז ס"ק יא מתיר לשטוף בד' תעניות במקום צער, ותענית אסתר קילא טפי).
  • Il est interdit de fumer une cigarette électronique pendant le jeûne. En ce qui concerne le fait de fumer des cigarettes classiques, s’il est difficile de s’en abstenir, dans ce cas, il faudra les fumer uniquement à l’abri du regard des autres (et non pas en public) [Il convient toutefois de s’abstenir de fumer durant toute l’année].
  • Pour les Ashkénazes – goûter un aliment est interdit pendant le jeûne, même si l’on recrache ensuite.

Les Sépharades, qui suivent le Choul’han Arou’h, ont la possibilité de goûter à condition de recracher ensuite.

Le Choul’han Arou’h rapporte toutefois deux avis :

  1. Goûter est-il permis tant que l’on n’atteint pas le volume de Reviyit (volume d’une petite boîte d’allumettes) au cours de toute la journée ? [en additionnant tout ce que l’on aura mis dans sa bouche et recraché].
  2. Ou bien, même goûter un Reviyit est permis et même plusieurs fois par jour mais goûter plus qu’un Reviyit en une fois est interdit.

La Hala’ha suit cette dernière opinion.

  1. Si quelqu’un a oublié et a mangé au milieu du jeûne, il devra continuer le jeûne normalement. En ce qui concerne les lois de « Anénou » dans ce cas, voir notre feuillet à propos du 17 Tamouz.

En souvenir du Demi-Shekel (Ma’hatzit Hashekel)

  1. Il est de coutume de donner de l’argent en souvenir du Ma’hatzit Hashekel pendant le mois de Adar [et on fera attention à ne pas dire « Ces pièces sont pour le Ma’hatzit Hashekel mais bien « en souvenir du Ma’hatzit Hashekel – Ze’her leMa’hatzit Hashekel» - זכר למחצית השקל].
  1. Il est de coutume de le donner avant Min’ha du Jeûne d’Esther. Certains ont la coutume de le donner après Min’ha avant la lecture de la Méguila.

[Celui qui n’a pas donné jusqu’à Pourim, pourra donner jusqu’à la fin du mois de Adar.]

  1. La plupart des Ashkénazes ont l’habitude de donner 3 pièces d’un demi-shekel [et précisément 3 pièces et non pas deux totalisant un shekel et demi]. Si l’on se trouve en dehors d’Israël, il faudra donner 3 pièces de la monnaie locale (3 pièces d’un demi-euro par exemple) ;
  2. Certains ont la coutume de donner 3 anciennes pièces d’un demi-dollar [qui étaient faites en argent pur] puis les rachètent de la caisse de la synagogue pour pouvoir les redonner. Mais puisque ce n’est pas une pièce qui peut être utilisée en Israël ou en Europe, il faudra donner 3 pièces d’un demi de la monnaie locale dans ces pays. Ces pièces pourront toutefois être utilisées aux Etats-Unis si on peut acheter avec sur place.
  3. Et certains ont la coutume de donner la valeur d'un demi-shekel mentionné dans la Torah, soit l'équivalent de 9,6 grammes d'argent, et c'est également la coutume des Sépharades. Même ceux qui suivent cette coutume pourront, pour les enfants, se suffire de donner trois pièces d’un demi de la monnaie locale.
  4. [Certains calculent ce montant en ajoutant de la TVA et d'autres non. La valeur de l'argent pur change tout le temps et cette année 5786 particulièrement les fluctuations du cours de l’argent ont été et restent très importantes. Il est possible de se renseigner sur la valeur de l'argent en hébreu le jour du jeûne via le serveur vocal du Rav [en tapant 84].
  5. Un mineur de moins de treize ans n'est pas obligé de donner le demi-shekel, mais la coutume est de donner aussi pour ses jeunes enfants, et même pour les fœtus d’une femme enceinte. Beaucoup ont également la coutume de donner pour les femmes et les filles.
  6. Un mineur pour lequel son père a donné le demi-shekel ne doit pas cesser de donner dans les années suivantes. Pour les femmes et les filles pour qui on a donné le demi-shekel, il y a un doute s'il est possible d'arrêter de donner. [Apparemment, il semble que dans un cas où il n'y a pas de crainte de considérer cela comme un vœu (si l’on a fait par exemple, la Hatarat Nedarim de la veille de Rosh Hashana ou qu'on n'avait pas l'intention de le donner chaque année ou que l’on ne l'a pas fait trois fois de suite), il est possible d'arrêter].
  7. Le Ma’hatzit Hashekel doit être donné aux pauvres [ou pour les besoins de la synagogue ou d’une Yeshiva].
  8. On ne donne pas le Ma’hatzit Hashekel de son Maasser.

Lois de Pourim

Lois de la veille de Pourim

  • Le Michna Beroura (סי' תרצה סק"ג) écrit « Les derniers décisionnaires ont écrit qu’il est juste de revêtir ses vêtements de Chabbat depuis le soir [de Pourim], et de trouver ensuite dans sa maison des bougies allumées, une table dressée et un lit fait ».
  • Toutefois, aujourd’hui qu’il y a déjà de l’éclairage électrique, il suffit que les lumières électriques soient allumées.
  • Ordre de la prière du soir et de la lecture de la Méguila :
  • Pour les Ashkénazes — On mentionne Al Hanissim dans la Amida. Après la prière de la Amida, l’officiant dit le Kaddish Titkabal, puis on lit la Méguila. Après la lecture, on dit VéAta Kadosh, puis l’officiant dit le Kaddish complet sans Titkabal, suivi de Alénou Léchabéa’h.
  • Pour les Sépharades — Avant la prière du soir, on récite le psaume 22 (Lamnatséa’h al Ayélèt HaSha’har). On mentionne Al HaNissim dans la Amida. Après la prière de la Amida, l’officiant dit Yehi Shem etc., puis le demi-Kaddish, et on lit la Méguila. Après la lecture, on dit Ve'Ata Kadosh, le Kaddish Titkabal, Shir HaMaalot LeDavid Louléï HaShem, Shir LaMaalot Essa Eïnaï, le Kaddish Yeheï Shelama, puis Alénou Léchabéa’h.

Al Hanissim dans la Amida

  • On dit Al Hanissim dans les trois Amidots de Pourim.
  • Si l’on a oublié de dire Al Hanissim : si l’on ne s'en souvient qu’avant d'avoir dit le Nom de Dieu à la fin de la bénédiction “Hatov Chim’ha Oule’ha Naé Leodot”, on retourne à “Al Hanissim”, et si l’on a déjà mentionné le Nom de Dieu de la fin de la bénédiction, on continuera sans retourner en arrière et avant le "Yiyhou Leratzon" que l’on dit après "Elokaï Netzor", on devra dire sous forme de demande
  •  הרחמן הוא יעשה לנו נסים ונפלאות כשם שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה בימי מרדכי ואסתר וכו'
  • Toutefois si l’on s’en souvient qu’après avoir terminé toute la prière, on ne se reprendra pas.
  • Celui qui a la coutume de célébrer Pourim deux jours par doute [comme dans les villes  où il y a un doute si elles sont considérées comme entourées de murailles, ou pour celui qui va d’une à l’autre pendant Pourim et se retrouve dans une situation de doute selon la Hala’ha] – le Michna Beroura (סי' תרפח סקי"ז, סי' תרצג סק"ו)  tranche qu’il faut qu’il fasse Al Hanissim les deux jours mais le Kaf Ha’haim (סי' תרפח סקכ"ג, סי' תרצג סקט"ז) rapporte au nom du Arizal et du Ben Ich ‘Hay dans la Paracha Tetsavé de ne le dire qu’un seul jour. Dans la pratique, la coutume est de dire « Al Hanissim » qu’un seul jour.
  • (לוח א"י)

Manger avant la lecture de la Méguila

  • Il est interdit de manger (et même de goûter) avant la lecture de la Méguila [que ce soit pour la lecture du soir ou la lecture du matin].
  • En cas de grand besoin, comme pour un malade léger ou pour celui pour qui le jeûne est difficile, il est permis de goûter.
  • La définition de goûter est de manger du pain ou du Mézonot jusqu’à Kabetsa (volume de deux petites boîtes d’allumettes), ainsi que des fruits, légumes et des snacks qui ne sont pas à base de céréales et ceci, même en grande quantité. Boire toute boisson non alcoolisée même en grande quantitéreste considéré comme goûter. On pourra être indulgent de boire de l’eau même si ce n’est pas pour un grand besoin. Toutefois, il sera interdit de boire du vin ou autres boissons alcoolisées plus que Kabetsa.
  • Un malade, pour qui il ne sera pas suffisant de goûter, demandera à un « gardien » de lui rappeler de lire la Méguila et pourra manger normalement.
  • Ces lois s’appliquent à la fois pour les hommes et pour les femmes. Toutefois, il faut savoir qu’il est courant pour les femmes d’avoir un grand besoin de manger ou boire [par exemple, quand elles entendent la lecture tard, s’occupent des enfants…], et dans ce cas de besoin, il leur sera permis de goûter mais pas de manger.
  • Si un habitant de Jérusalem qui se trouve en ville le 14 Adar et a commencé à manger avant le coucher du soleil du 15 aura le droit de continuer à manger après le coucher du soleil, bien qu’il soit en train de manger avant la lecture de la Méguila qu’il doit lire ce soir-là.

Lecture de la Méguila

 la nuit et le jour

  • Tout le monde a l’obligation d’écouter/lire la Méguila, que ce soient les hommes et les femmes, et bien que cela soit un commandement régi par le temps, les femmes en ont aussi l’obligation car elles ont été impliquées dans le miracle de Pourim.
  • Moments de la lecture de la Méguila :
    • La nuit : Depuis la sortie des étoiles jusqu’au lever du jour (Alot Hasha’har)
    • Le jour : du lever du soleil (Netz) jusqu’au coucher du soleil (Chekiya) et a postériori, celui qui a lu depuis le lever du jour (Alot Hashahar – le second) sera quitte.
  •  

Lois des bénédictions avant la lecture

  • Avant que le lecteur fasse la bénédiction, il devra dérouler l’ensemble de la Méguila et la plier feuillet par feuillet, et ceci, uniquement quand il lit en public. Toutefois ceux qui entendent n’ont pas besoin de la dérouler.
  • Celui qui lit la Méguila doit avoir l’intention de s’acquitter de la lecture, et s’il lit en public, devra avoir l’intention d’acquitter tous ceux qui écoutent, et ceux qui écoutent doivent aussi avoir l’intention de s’acquitter de sa lecture.
  • Les bénédictions sur la lecture de la Méguila doivent être dites debout, et même ceux qui écoutent doivent aussi être debout pendant ces bénédictions [mais chez les Sépharades, certains ont la coutume de s’asseoir pendant les bénédictions].
  • Celui qui lit la Méguila en public doit rester debout pendant la lecture, et ceux qui écoutent peuvent s’asseoir.
  • Celui qui lit la Méguila à moins de dix personnes peut s’asseoir.
  • Celui qui lit à des femmes même si elles sont plus nombreuses que dix a le même statut que s’il lisait à moins de 10 personnes et peut donc s’asseoir.
  • Celui qui lit la Méguila fera trois bénédictions : « Al Mikra Méguila », « Cheassa Nissim » et « Chéhé’héyanou ».
  • Les Sépharades ont la coutume de dire la bénédiction de « Chéhé’héyanou » que lors de la lecture du soir et les Ashkénazes la disent même pour la lecture du matin. [Un Sépharade qui prie chez les Ashkénazes aura le droit de répondre « Amen » à la bénédiction, et cela ne sera pas considéré comme une interruption avant la lecture, et même si pour certaines Méguilot, il n'y a pas de « Amoud » (Bâton au centre de la Méguila), cela ne l’empêche pas de s’acquitter].
  • En faisant la Braha de « Chéhé’héyanou » de Pourim, [pour les Ashkénazes], le lecteur et le public devront aussi penser aux autres commandements de la journée comme Michloa’h Manot, la Séouda de Pourim [et les dons aux pauvres – Matanot Laevionim]. Chez les Sépharades, bien que certains décisionnaires ont écrit qu’il fallait y penser pendant la bénédiction de « Chéhé’héyanou » du soir, selon la Hala’ha, cela n’est pas nécessaire.
  • Lorsque le lecteur s’est déjà acquitté de son obligation précédemment : Si ceux qui entendent ne savent pas faire la bénédiction, alors le lecteur fera les bénédictions, toutefois, s’ils savent faire les bénédictions, idéalement (lé’hatehila), ceux qui entendent devront faire la bénédiction, et une des personnes qui entendent peut acquitter tous les autres en faisant la bénédiction seul.
  • Quand le lecteur lit pour les femmes [après qu’il ait lui-même été acquitté], chez les Ashkénazes, elles feront elles même la bénédiction en disant « Lichmoa Mikra Méguila ». Et il est possible que l’une d’entre elles fasse la bénédiction et acquitte toutes les autres, et toutes les manières de faire s’équivalent. Certains ont la coutume à ce que le lecteur fasse la bénédiction « Lichmoa Mikra Méguila ».
  • Chez les Sépharades, la loi est la même (soit le lecteur soit une femme lira), mais la bénédiction sera « Al Mikra Méguila » comme pour les hommes et certaines ont la coutume de ne pas faire de bénédiction ni à ce que l’on fasse une bénédiction pour elles.
  • Celui qui arrive en retard à la lecture de la Méguila et n’a pas entendu les premiers versets et même les premiers paragraphes, pourra faire les bénédictions seuls [et ceci même s’il lit depuis un Houmach] et lira ensuite seul jusqu’à ce qu’il arrive à l’endroit où se trouve le lecteur. Toutefois, cela est possible uniquement s’il n’aura pas à lire seul plus de la moitié de la Méguila [en nombre de mots סי' תרצ]. [Quand il lira seul pour rattraper la lecture publique, il devra veiller à entendre ce qu’il prononce (voir paragraphe 69) mais fera attention à ce que les personnes qui l’entourent n’entendent pas ce qu’il dit afin de ne pas leur faire perdre leur concentration]
  • Celui qui arrive en retard après le début de la récitation des bénédictions : il y a un doute s’il doit faire les bénédictions de suite et ensuite rattraper les premiers versets (ou paragraphes) comme expliqué au paragraphe précédent ou s’il doit commencer la lecture avec tout le monde et attendre un moment où il pourra faire les bénédictions – comme au moment où l’on fait du bruit en entendant Haman – malgré le fait qu’il soit au milieu de la lecture.
  • Il semblerait que la deuxième possibilité soit la plus recommandée.

Lois de lecture et d’écoute de la Méguila

[voir plus de lois à ce sujet à la fin du feuillet]

  • Il est interdit de parler du moment où l’on a commencé les bénédictions de la Méguila jusqu’à la fin de la bénédiction après la lecture de la Méguila.
  • Il faut que celui qui écoute entende chaque mot du lecteur et s’il n’écoute pas ne serait-ce qu’un seul mot, il ne sera pas quitte de la lecture. C’est pour cela que s’il manque un mot qu’il n’a pas entendu, il le lira lui-même [même depuis un Houmach] jusqu’à qu’il arrive à l’endroit où se trouve le lecteur. Cette loi s’applique même s’il a beaucoup lu du Houmach car, tant qu’il a entendu la majorité de la lecture du lecteur, il sera quitte.
  • Le lecteur de la Méguila doit s’entendre lui-même, et si ce n’est pas le cas, certains disent qu'il ne s’est pas rendu quitte de son obligation mais selon la Hala’ha, on ne recommencera pas dans ce cas.
  • Si l'auditeur a parlé pendant la lecture de la Méguila, mais a entendu tous les mots, on peut être indulgent et ne pas avoir besoin de revenir en arrière.Cependant, si on a parlé parce que l’on lisait nous même la Méguila à partir d'un Houmach (parce que l’on s'était endormi ou parce que l’on était en retard), et en même temps on a entendu le lecteur, on n'a pas accompli son obligation par la lecture du lecteur. Car cela est considéré comme une lecture dans le mauvais sens et il faut donc qu’il rejoigne le point où le lecteur se trouve.
  • Si quelqu'un a “rêvé” pendant la lecture de la Méguila, s'il écoute la lecture avec une Méguila [ou un Houmach] devant lui et sait en permanence, pendant le temps où il a rêvé, où le lecteur en était dans la Méguila, il est considéré comme ayant entendu et a accompli son obligation. S’il ne sait pas, il devra compléter à partir de la Méguila devant lui [ou d'une Méguila dans un Houmach] du point où il a commencé à rêver jusqu'où le lecteur se trouve.
  • Celui qui doute d'avoir sauté un mot ou de ne pas l’avoir entendu :
  • Pendant la lecture du jour, on doit revenir et écouter, car il s'agit d'un doute concernant un commandement mentionné dans les écrits des Prophètes que l’on appelle Divré Kabala.
  • Mais, la nuit, il est possible d’être indulgent en raison du fait que c’est un doute d’une loi rabbinique.
  • Celui qui a une Méguila cachère en main peut lire avec le lecteur, mais il est préférable qu'il écoute le lecteur en silence, et seulement s'il manque un mot qu'il n'a pas entendu, il devrait lire lui-même à partir de la Méguila devant lui [jusqu'à ce qu'il rattrape le lecteur] (ועיין סי' תרצ ס"ק יג, וסי' תרפט ס"ק ה בטעם הדבר שעדיף שישמע מהבעל קורא ולא יקרא בפיו).
  • Celui qui lit dans un Houmach ne doit pas lire avec le lecteur [même à voix basse], mais doit écouter la lecture du lecteur.

Lois des bénédictions après la lecture

  • Après la lecture de la Méguila, après l’avoir enroulée, on fait la bénédiction "Harav et rivenou" pendant la nuit et le jour.Cette bénédiction est spécifiquement faite lorsqu'on lit en public, mais les décisionnaires sont partagés sur le fait de la faire si on lit seul, et selon la Hala’ha, on ne la fait pas si on lit seul.
  • Celui qui lit pour les femmes, même si elles sont nombreuses, est considéré comme lisant seul et donc ne fera pas de bénédiction après la lecture [mais on ne fera pas de reproches à ceux qui font quand même une bénédiction après la lecture  surtout quand il y a 10 femmes].
  • Chez les Ashkénazes, la nuit, après la bénédiction "Harav et rivenou", on dit "Asher Heni", et même une personne qui lit seule le dit. Le jour, on ne dit pas "Asher Heni".
  • La nuit et le jour, on dira "Chochanat Yaakov".
  • Chez les Sépharades, on ne dira ni l’un ni l’autre mais uniquement “Arour Haman, Barou’h Mordehaï etc….” et la coutume est de le dire 3 fois.

Toucher la Méguila

  • Il est bon d’être strict et se laver les mains [Nétilat Yadaïm] avant de toucher une Méguila.
  • Si au milieu d’une Séouda où l’on mange du pain, on a touché une Méguila, certains sont stricts de faire Nétilat Yadaïm à nouveau [sans bénédiction].

Lois du repas du soir de Pourim

  • C’est une Mitsva d’être joyeux et de rajouter à son repas du soir de Pourim
  • Certains ont la coutume de manger des graines la veille de Pourim [et c’est pour cela que certaines mangent des oreilles d’Haman remplies de pavots, et certains mangent des pois chiches ou du riz].

Cha’harit de Pourim

  • Le matin de Pourim, on se lève pour prier, on dit « Al Hanissim » dans la Amida, et après la répétition de la Amida par l’officiant, on dit un demi-Kaddich puis on sort un Sefer Torah et on y lit la paracha « Vayavo Amalek » en faisant monter trois personnes [La coutume des Sépharades est de doubler la lecture du dernier verset et les Ashkénazes n’ont pas cette coutume]. Après la lecture, on dira un demi-Kaddich, on ramènera le Sefer Torah à sa place, puis on commencera immédiatement la lecture de la Méguila. [La coutume des Sépharades est de ne pas ramener le Sefer Torah jusqu’à le Kaddich Titkabal après la lecture de la Méguila].
  • On ne retirera pas ses tefillines avant la lecture de la Méguila (משנ"ב סי' תרצג ס"ק ו).
  • Certains affirment que lorsque l’on entend le passage de la Méguila « Layehoudim Hayta Ora…Veyikar », on touchera ses Téfilines de la main et de la tête et on embrassera sa main.  (בן איש חי וכף החיים סי' תרצ).
  • Les Ashkénazes diront uniquement le Psaume 22, mais il est bon de dire avant « Hayom Yom (nom du jour) BeChabbat » [sans dire « Chebo Ayou Aleviim Omrim »…].
  • Les Sépharades et les ‘Hassidim qui disent après « Hoshiénou », le Psaume du jour comme d’habitude et « Hayom Yom (nom du jour) BeChabbat » ne devront pas dire « Chebo Ayou Aleviim Omrim »…].

Les commandements de la journée

  • Le jour de Pourim, il faut accomplir les commandements de la journée qui sont « la lecture de la Méguila », « Michloa’h Manot » (Envoi de plats), « Matanot Laevionim » (Dons aux pauvres) et le « Michté de Pourim » (festin de Pourim). Nous les décrirons en détail ci-dessous.
  • Avant la lecture de la Méguila, il est interdit de manger comme expliqué plus haut, et certains décisionnaires disent qu’il est aussi interdit de manger avant d’avoir accompli tous les autres commandements de la journée.

Les dons aux pauvres (Matanot Laevionim)

  • Toute personne (homme ou femme) a l’obligation de donner deux dons à deux pauvres. C’est-à-dire un don à chaque pauvre.
  • On ne donne pas ses dons aux pauvres pour Pourim de son compte de Maasser mais si l’on rajoute par rapport au montant obligatoire, il est possible de compter ce rajout dans le Maasser.
  • Selon la loi stricte, la mesure est au minimum d’une Perouta [et l’on peut s’en rendre certainement quitte en donnant un demi-shekel], et certains décisionnaires disent que de nos jours [où le montant de Perouta n’a plus d’importance et qu’il est impossible d’acheter quoique ce soit avec], il faut donner plus que cela et il semblerait qu’en donnant 1 shekel cela suffise selon cet avis et d’autres décisionnaires disent qu’il faut une mesure suffisante pour que le pauvre puisse réellement en profiter [entre 10 et 50 shekels].
  • Il faut veiller à ce que l’argent arrive entre les mains des pauvres à Pourim même, et si cela n’est pas possible, il faut avoir l’intention de rendre le pauvre propriétaire du montant qu’on lui donne, et de l’avertir que le montant lui est destiné [Afin de lui en transférer la propriété, il faut qu’une tierce personne prenne en main le montant en question. Cette personne n’a pas besoin de savoir pour qui elle fait cette opération, mais doit seulement soulever le montant et dire qu’elle a l’intention de rendre propriétaire de cet argent, la personne à qui l’argent est destiné].
  • Quand un collecteur de Tzedaka récolte de l’argent pour les pauvres, il n’est pas nécessaire que les mêmes pièces ou billets qui ont été donnés pour les pauvres arrivent dans leur main et il est possible de leur donner le même montant avec de l’argent provenant d’ailleurs.
  • Il est permis de donner au collecteur un seul billet [100 shekels par exemple] et de lui demander de donner les dons aux pauvres en son nom mais aussi de la part des autres membres de sa famille [dans le cas où il collecte pour deux pauvres lui-même, et s’il récolte pour cinq pauvres par exemple, il est aussi possible de lui dire qu’il donne à deux pauvres parmi les cinq pour que chacun des deux dons puisse être considéré comme un montant suffisamment important].
  • Il est permis de donner de l’argent au collecteur avant Pourim en tant que « dépôt », et il le donnera aux pauvres pendant Pourim.
  • Les dons aux pauvres peuvent être donnés avec de l’argent ou de la nourriture mais pas avec des vêtements ou objets.
  • Selon la majorité des décisionnaires, les femmes sont aussi dans l’obligation de faire des dons aux pauvres à Pourim. Il y a un doute s’il suffit que son mari rajoute un montant supplémentaire à la mesure minimale des dons aux pauvres ou s’il faut la rendre propriétaire de l’argent par l’intermédiaire d’une tierce personne avant de le donner aux pauvres [et la meilleure manière de faire est de donner l’argent au collecteur et de lui dire de le soulever afin de rendre sa femme propriétaire de cet argent]
  • Les décisionnaires sont divisés sur le fait de savoir s’il y a une obligation d’éduquer ses enfants qui ont atteint l’âge de l’éducation au commandement des dons aux pauvres. Mais les adolescents, même s’ils dépendent encore financièrement de leur père, doivent obligatoirement donner.
  • Idéalement (lé’hatehila), une personne vivant dans une ville non entourée de murailles donne les Matanot Laevionim à un pauvre d’une ville non entourée de murailles, et de même, une personne d’une ville entourée de murailles donne à un pauvre d’une ville entourée de murailles.
  • Celui qui fête Pourim les deux jours à cause d’un doute [par exemple dans les villes où il y a un doute si elles sont considérées comme étant entourées de murailles ou dans certains cas où il passe d’une ville à une autre qui a un autre statut] devra donner les Matanot Laevionim pendant chacun des deux jours.
  • Certains soutiennent (ספר מקור חיים לבעל החוו"י סי' תרצד) qu’il faut donner les Matanot Laevionim uniquement à un Evion et non à un Ani. La différence entre un Ani et un Evion est expliquée par Rachi (ב"מ קיא:), qui écrit : « Evion – plus affligé qu’un Ani, et le terme Evion vient de 'désirer' et ne peut pas obtenir ce que son âme convoite et désire, etc. ». 
  • Cependant, selon la Hala’ha, bien que le verset mentionne « Oumatanot LaEvionim », il semble que le terme Evion ne soit pas exclusif, et qu’un Ani soit également concerné.
  • La définition de « Pauvre » est la suivante : « Jusqu’à ce qu’il ait un capital qui lui permette de subvenir à ses besoins ainsi que ceux de sa famille avec les gains » (יו"ד סי' רנג ס"ב)  et la signification est qu’il ait un revenu fixe. Et celui qui n’a pas, pour l’année à venir, de salaire/revenus fixes suffisants pour avoir une subsistance suffisante pour finir le mois, est considéré comme « pauvre ».
  • Il est possible de s’acquitter du commandement des dons aux pauvres en soutenant un étudiant de Yeshiva dont les besoins ne sont pas couverts par ses parents ou par la Yeshiva, et qui manque des ressources que les autres étudiants possèdent. 
  • Mitsva de don aux pauvres en passant par les Tat des Yeshivot
  • En donnant au « Tat » d’une Yeshiva (caisse venant en aide aux étudiants de la Yeshiva), on accomplit merveilleusement la Mitsva de Tzedaka de soutenir les pauvres qui sont étudiants en Torah, mais on n'accomplit pas la Mitsva de donner des cadeaux aux pauvres de Pourim (Matanot Laevionim), puisque le « Tat » ne distribue pas l'argent aux pauvres le jour de Pourim lui-même.
  • Les étudiants qui collectent de l'argent pour le « Tat » de la Yeshiva ne sont pas autorisés à prendre des pourcentages pour eux-mêmes sans la permission de la direction de la Yeshiva. Et même concernant leurs dépenses nécessaires à la collecte, ils doivent agir selon les instructions de la direction de la Yeshiva.
  • Mitsva de don aux pauvres par des moyens de paiements bancaires
  • Matanot Laevionim par chèque : Il sera considéré comme un don au pauvre pour Pourim que si le pauvre encaisse le chèque le même jour [et peut retirer l’argent le même jour]. Si ce n’est pas le cas, alors non.
  • Matanot Laevionim par virement : Il sera considéré comme un don au pauvre pour Pourim que si le pauvre reçoit l’argent sur son compte [et peut le retirer] à Pourim. [Dans le cas où le pauvre est à découvert sur son compte, on ne se rendra pas quitte, puisque si l’on donne, on est juste en train de payer la dette du pauvre vis-à-vis de la banque, et qu’on ne lui donne donc pas, par ce biais, de quoi acheter pour le repas de Pourim]
  • Matanot Laevionim par carte bancaire : On ne peut pas s’acquitter en payant par cette méthode de paiement car le pauvre ne recevra pas l’argent le jour de Pourim même.
  • Mais il y a des caisses de bienfaisance qui rendent quitte leurs donateurs de la Mitsva en les rendant propriétaires d’argent en espèces – même s’ils donnent des chèques à encaisser plus tard ou en payant par carte bancaire – et donnent cet argent le jour de Pourim.
  •  

L’envoi de plats (Michloa’h Manot)

  • Tout Juif a l’obligation d’envoyer à son prochain un Michloa’h Manot qui contient au moins deux aliments ou deux boissons ou un aliment et une boisson.
  • L’envoi de plats doit se faire obligatoirement avec des aliments ou boissons et non avec des vêtements ou objets. Les décisionnaires sont divisés sur le fait de savoir si l’on se rend quitte en donnant de la viande non cuite. C’est pour cela qu’il faut veiller à donner des aliments comestibles tels quels.
  • Deux morceaux de viandes cuits différemment (l’un cuit et l’un grillé par exemple) sont considérés comme deux aliments pour la Mitsva de Michloa’h Manot. Toutefois, si un morceau de viande est coupé en deux, il faut redouter que cela soit considéré comme un seul aliment (עי' ראש יוסף מגילה ז).
  • Deux types de snacks sont considérés comme deux aliments.
  • Deux types de bouteilles de vin sont considérés comme deux boissons et de même, pour deux types de jus de fruits.
  • Il n’est pas nécessaire d’envoyer deux aliments ayant deux bénédictions différentes et beaucoup se trompent en pensant que cela est nécessaire.
  • Il suffit de donner un Reviyit (environ 75 à 86 ml selon les décisionnaires) de vin ou un Reviyit d’une autre boisson. De même, il est suffisant de donner un fruit ou une tranche de gâteau, car tous ces éléments sont considérés comme une portion, selon ce qui est habituellement offert à un invité (voir לקט יושר עמ' קנח, ופרי מגדים סי' תרצה משב"ז סק"ד, ראש יוסף מגילה ז., וא"א לגאון מבוטשאטש). Cependant, une personne aisée doit faire attention idéalement (lé’hatehila) à donner selon ce qui lui correspond. De même, celui qui donne à une personne aisée doit veiller idéalement (lé’hatehila) à donner selon ce qui convient à cette même personne aisée (voir ריטב"א מגילה שם, ובה"ל סי' תרצה).
  • Selon la plupart des décisionnaires, les femmes ont aussi l’obligation d’envoyer un Michloa’h Manot.
  • Les décisionnaires sont divisés sur le fait de savoir s’il y a une obligation d’éduquer ses enfants qui ont atteint l’âge de l’éducation au commandement de Michloa’h Manot. Mais pour les adolescents, même s’ils dépendent encore financièrement de leur père, il convient d’être strict et de leur faire donner.
  • Michloa’h Manot via une personne tierce
  • Certains se demandent s’il ne faut pas envoyer le Michloa’h Manot spécifiquement via une personne tierce car il est écrit dans la Méguila « OuMichloa’h Manot » qui laisserait penser que cela doit être envoyé via un intermédiaire.
  • (עיין שו"ת בנין ציון סי' מד, האלף לך שלמה או"ח סי' שפג)
  • Toutefois, certains disent que lui-même peut aussi donner, et ont expliqué que le terme de Michloa’h utilisé vient dire, que pour cette Mitsva, il n’y a pas de préférence à accomplir la Mitsva soi-même directement (contrairement aux autres commandements) mais qu’ici, on peut passer par un messager sans préférence. Et la Hala’ha tranche que l’on n’est pas obligé de passer par un messager. Et même celui qui veut être strict et n’envoyer que par un messager, peut se suffire de l’envoyer via un enfant par exemple même si un enfant n’est en général pas considéré comme un messager suffisant pour accomplir des Mitsvot. [Le ‘Hatam Sofer (Guitin 22b) a écrit que le fait qu’il soit écrit « OuMichloa’h Manot » dans le verset montre que le commandement principal se fait via un messager, ainsi, il est possible d’envoyer cela via un enfant ou même un non-juif, car c’est uniquement quand un commandement doit être fait par la personne même qu’il faut que le messager ait le même degré que lui mais ici, puisque le commandement est principalement de donner via un messager, ainsi n’importe quel messager suffit et même un enfant ou un non-juif].
  • Il y a un doute si, dans le cas où l’on a envoyé le Michloa’h Manot via un messager, s’il faut que l’on vérifie que le messager ait bien transmis le Michloa’h Manot en raison de l’importance du commandement qui est un Divré Kabala (commandement mentionné dans les écrits des Prophètes [Neviim]),  qui a un statut aussi important que les commandements de la Torah, et pour les commandements de la Torah, on ne dit pas qu’il y a « présomption forte (Hazaka) que le messager ait accompli sa mission » (עירובין לב, שו"ת אחיעזר ח"ג סי' עג).
  • Tremper un ustensile que l’on met dans les Michloa’h Manot
  • Celui qui met un ustensile dans le Michloa’h Manot, il y a des cas où il faudra le tremper avant de l’envoyer et des cas où il ne faudra pas le tremper :
  • Si le but principal est de donner l’ustensile lui-même et la nourriture est juste là pour que cela paraisse beau et rempli, il n’est pas nécessaire de le tremper comme le dit la loi des « ustensiles de commerce »  (Keli Se’hora) [et s’il souhaite quand même le tremper, il devra transférer la propriété de l’ustensile au destinataire par l’intermédiaire d’une tierce personne, et avertir le destinataire que l’ustensile a été trempé, et cette méthode est préférable à celle où il tremperait et s’en servirait pour lui-même qu’une seule fois.]
  • Cependant, si on place sur l’ustensile [même avec une séparation de papier], un aliment important [comme du poisson cuit, un gâteau…etc..], cela est considéré comme une utilisation de l’ustensile et il est obligatoire de le tremper avant. [Toutefois, s’il met sur l’ustensile des choses qui n’ont pas besoin de l’ustensile, comme des bonbons par exemple, il n’y aura pas besoin de tremper l’ustensile avant l’envoi]
  •  
  • Est-on quitte de l’obligation de Michloa’h Manot quand on renvoie un Michloa’h Manot à la même personne qui nous l’a envoyé ?
  •  
  • Il est dit dans la Guemara (Méguila 7b) : « Abaye bar Avin et Rabbi Hanina bar Avin échangeaient leurs repas l'un avec l'autre ». Rachi et le Ran diffèrent dans leur interprétation de ces mots : selon Rachi – « celui-ci mange avec son ami à Pourim de cette année, et l'année suivante, son ami mange avec lui ».
  • Selon le Ran – « aucun d'eux n'avait de quoi envoyer à son ami en ayant assez pour garder pour eux-mêmes, ils s'envoyaient donc leur repas l'un à l'autre afin de manger le repas de Pourim et d'accomplir l'envoi de Michloa’h Manot ».
  • Le Taz explique סי' תרצה ס"ק ה)) que l'avis de Rachi, qui n'a pas expliqué comme le Ran, est qu'il suppose que lorsqu'une personne renvoie à son prochain des Michloa’h Manot après en avoir reçu de lui, elle n'accomplit pas la Mitsva de Michloa’h Manot (voir son explication). Il semble que, selon Rachi, il considère cela comme un remboursement de dette, comme expliqué dans Baba Batra à propos du statut de "Chochvinout" (accompagnateurs des mariés) qui est considéré comme un remboursement de dette, et de même, ici, puisque son ami lui a envoyé et qu'il est coutumier de renvoyer, cela fait qu’il n’a pas accompli le commandement de Michloa’h Manot.
  • La Hala’ha a été fixée par le Choul’han Arou’h comme le Ran et le Shaar Hatziun écrit qu’il n’a pas copié les propos du Taz car selon la Hala’ha ici, on ne prend pas en compte l’avis de Rashi.
  • Conclusion : Il est possible de s’acquitter en rendant un Michloa’h Manot à une personne qui nous en a donné un, et même si certains sont stricts à ce sujet, selon la Hala’ha il est tranché que l’on se rend quitte par cela même dans le cas où l’on renvoie le même Michloa’h Manot que l’on a reçu.
  • Autres lois sur le sujet
  • Deux étudiants en Yeshiva peuvent s’échanger leur repas l’un à l’autre et être acquittés du commandement de Michloa’h Manot.
  • Il est possible de donner un grand Michloa’h Manot à quelqu’un qui a le statut de « pauvre », et d’avoir l’intention que la moitié soit considérée comme un Michloa’h Manot et l’autre moitié soit considérée comme un « Don aux pauvres » (Matanot Laevionim).
  • (עי' מהרש"א וטורי אבן מגילה ז, בה"ל סי' תרצה ד"ה או)
  • Michloa’h Manot à un enfant : on peut se demander s’il est possible de donner un Michloa’h Manot à un enfant, car il y a un doute s’il a le statut « רעהו » et même si certains décisionnaires disent que l’on ne se rend pas quitte en donnant à un enfant (בא"ח פ' תצוה), selon la Hala’ha, il semblerait que l’on s’en acquitte, car même un enfant est appelé « רעהו ».
  • Un fils [qui ne dépend pas financièrement de son père] peut donner à son père et inversement. [s’il dépend financièrement de son père, il y a plusieurs conditions que nous ne pouvons pas expliquer ici]. Il en est de même d’un étudiant qui envoie à son Rav ou inversement. Cela s’explique par le fait qu’ils ont tous le statut de  « רעהו ».
  • Idéalement (lé’hatehila), une personne vivant dans une ville non entourée de murailles donne un Michloa’h Manot à quelqu’un qui habite une ville non entourée de murailles, et de même, une personne d’une ville entourée de murailles donne à une personne d’une ville entourée de murailles.
  • Celui qui célèbre Pourim deux jours en raison d’un doute [par exemple, dans des villes dont le statut de ville entourée de murailles est incertain, ou pour quelqu’un qui se déplace d’un endroit à un autre et devient ainsi soumis au doute] – selon l’avis du Péri Mégadim (cité dans le Biour Hala’ha, סי' תרצה ד"ה או), il doit envoyer des Michloa’h Manot pendant les deux jours. C’est également la décision du Kaf Ha’haim (סי' תרפח אות כג) au nom du Ari Zal [contrairement au Péri ‘Hadach (cité dans le Biour Hala’ha), qui estime qu’il n’envoie des Michloa’h Manot que le jour de Pourim célébré par les villes non entourées de murailles].
  • Fruits de l’année de Chemita dans les Michloa’h Manot
  • Il est possible de donner du vin de l’année de Chemita en tant que Michloa’h Manot, mais dans ce cas, il ne faudra pas renvoyer un Michloa’h Manot à la personne qui nous l’a envoyé. Et il faudra faire très attention de ne pas boire du vin de l’année de Chemita qui n’a pas été rendu Hefker au moment du Biour (il convient de consulter son Rav pour en savoir plus).

Travailler à Pourim

  • La coutume est de ne pas travailler à Pourim, et celui qui effectuera un travail ce jour n’y tirera aucune bénédiction.
  • Un travail qui amène de la joie, un travail pour les besoins de Pourim [cela inclut selon la Hala’ha, laver son linge, se couper les cheveux, se raser, et se couper les ongles mais uniquement quand c’est nécessaire pour Pourim] ou un travail pour les besoins du public sont permis à Pourim.
  • Le commerce est permis car cela amène de la joie, mais il faut veiller à le limiter.
  • Les travaux permis à Hol ‘Hamoed sont évidemment permis à Pourim car l’interdiction de travailler à Pourim est moins stricte que celle de l’interdiction de travailler à Hol ‘Hamoed
  • Le soir du début de Pourim, les décisionnaires sont divisés sur le fait de s’abstenir de travailler et celui qui sera indulgent aura sur qui s’appuyer.

Séoudat/Festin de Pourim

  • Il est bon d’étudier un peu la Torah avant de commencer le festin du jour de Pourim. Cette règle s’entend du verset « Layehoudim, hayta Ora Vesim’ha » où le mot « Ora » signifie « Torah » (רמ"א סי' תרצה ס"ב).
  • Il y a une règle qui demande de poser des questions et d’étudier les lois de Pessa’h à partir de trente jours avant Pessa’h. Ce jour tombe Pourim, et c’est pour cela qu’il faudra commencer ce jour-là à étudier les lois de Pessa’h.
  • Le Michna Beroura écrit aussi que « Tous les 30 jours [avant Pessa’h], il est nécessaire de faire attention à chaque chose que l’on fait pour qu’il ne reste pas de ‘Hametz que l’on aura du mal à retirer avec facilité ».
  • Il faut prier Min’ha alors qu’il fait encore grand jour, et la coutume est de faire le festin de Pourim après Min’ha.
  • Idéalement (lé’hatehila), il faut manger du pain pendant le festin de Pourim, et il faut manger de la viande et boire du vin pendant ce repas.
  • Le Rama (סי' תרצה ס"ב) écrit « la majorité du temps du festin de Pourim doit avoir lieu en journée et non pas comme ceux qui font le festin peu avant la nuit et font le repas principalement la nuit du 15 ». C’est pour cela qu’il faudra être strict de veiller à boire du vin, et manger de la viande avant le coucher du soleil.
  • Certains ont l’habitude de manger un Kabetsa de pain, de manger de la viande et boire du vin le matin de Pourim puis vont dormir afin de sortir de l’obligation de « ‘Hayav Inish Levasoumé Bépouria Ad Délo Yada » qui signifie qu’"une personne doit s'enivrer pendant Pourim jusqu'à ce qu'elle ne sache plus".
  •  (עי' רמ"א סי' תרצה) 
  • Changement de lieux et bénédictions pour les étudiants en Yeshiva qui vont de maison en maison
  • Les jeunes qui récoltent de l’argent pendant Pourim et vont de maison en maison en sachant qu’ils vont manger et boire dans plusieurs d’entre elles – devront faire leurs bénédictions uniquement dans la première maison et ils n’auront pas besoin de refaire les bénédictions dans les autres maisons car ils ont le statut de « voyageurs ». Ils feront leur bénédiction de fin de repas après avoir mangé et bu pour la dernière fois.
  • Al Hanissim dans le Birkat Hamazone
  • Il faut lire « Al Hanissim » dans le Birkat Hamazone de Pourim [toutefois, on ne le dit pas si l’on fait Al Hamé’hiya], et ceci, même si l’on récite le Birkat Hamazone après la sortie de Pourim, puisque l’on aura mangé un Kazayit (volume de la taille d’une boite d’allumettes) de pain alors qu’il fait encore jour.
  • Si l’on a oublié de dire « Al Hanissim » dans le Birkat Hamazone, puisque certains décisionnaires disent que l’on n’est pas obligé de manger du pain pendant Pourim, alors on ne recommencera pas.
  • Mais si l’on ne s’en souvient qu’avant la dernière partie du Birkat Hamazone où l’on dit « Hara’haman Hou Izakenou », on rajoutera un « Hara’haman Hou Yaasse Lanou Nissim Veniflaot » et on continuera comme expliqué plus haut dans la section concernant Al Hanissim dans la Amida.
  • Viande rouge à Pourim
  • Certains disent qu’il est obligatoire de manger de la viande rouge à Pourim.
  •  (שו"ע סי' תרצו סע' ז', מג"א ופמ"ג ס"ק טו. וצ"ע מבחולין פג דמשמע דאין חיוב. אולם עי' משנ"ב סי' תקכט ס"ק כ שיש חיוב לאכול בשר).

Manger du pain à Pourim

  • Certains disent qu’il est obligatoire de manger du pain à Pourim (שו"ת מהרש"ל סי' מח) et certains sont indulgents à ce sujet, et c’est d’ailleurs pour cela que si l’on a oublié « Al Hanissim » dans le Birkat Hamazone que l’on ne recommencera pas comme expliqué plus haut. (עי' מג"א סי' תרצה ס"ק ט, ובמ"ב ס"ק טו).

Festin et joie durant les deux jours

  • Il y a une obligation d’avoir un certain degré de festin et de joie durant les deux jours [pour un habitant d’une ville non entourée de murailles le 15, et inversement]. Cependant, il n’est pas nécessaire de manger du pain. Ainsi, un habitant d’une ville non entourée de murailles doit éprouver un peu de joie et organiser un petit festin le 15 Adar, et même un habitant de Jérusalem doit se réjouir quelque peu le 14 Adar.

Se saouler à Pourim

  • Les Ashkénazes ne doivent pas se saouler à Pourim mais boiront plus qu’à leur habitude et iront dormir.
  • Même les Sépharades qui ont l’obligation de se saouler à Pourim n’auront pas le droit de le faire si, en faisant cela, ils n’appliqueront pas bien un commandement parmi tous les commandements, comme Nétilat Yadaïm, les bénédictions ou Birkat Hamazone, ou qu’ils ne prieront pas Min’ha, ou Arvit ou se conduisent avec un comportement léger (חיי אדם כלל קנה סע' ל, מובא בבה"ל סי' תרצה ד"ה 'עד דלא ידע')
  • Toutefois, même ceux qui se saoulent à Pourim [même les Ashkénazes] au point de ne pas pouvoir faire le Birkat Hamazone ou autres ont sur qui s’appuyer d’un point de vue hala’hique.
  • La source de cette loi : il est dit dans le Talmud (Méguila 7b) : "Rava a dit : une personne doit s'enivrer pendant Pourim jusqu'à ce qu'elle ne sache plus distinguer entre 'maudit soit Haman' et 'béni soit Morde’hai'".
  • Et le Choul’han Arou’h (סי' תרצה ס'ב) a transcrit les paroles du Talmud telles quelles.
  • Selon l'interprétation simple du Choul’han Arou’h, il y a une obligation de s'enivrer « jusqu'à ne plus savoir » (Ad Delo Yada). Cependant, si en buvant du vin, cela entraîne un manque de respect pour les Mitsvot, comme mentionné précédemment dans le ‘Hayé Adam - il ne faut pas s'enivrer.
  •  
  • Le Rambam écrit (Lois de Méguila 2:15) : "et boit du vin jusqu'à s'enivrer et s'endormir dans son ivresse". Selon le Rambam, il semble nécessaire de boire une quantité de vin telle qu'elle mène au sommeil.
  •  
  • Cependant, le Rama (sur lequel les Ashkénazes s’appuient) a statué (basé sur le Maharil mentionné dans le Darkei Moshe, et non le Maharil qui est mentionné dans le Rama qui est une erreur de scribe) : "et certains disent qu'il n'est pas nécessaire de s'enivrer autant, mais plutôt de boire plus qu'à son habitude et de dormir, et par le sommeil, on ne saura pas distinguer entre 'maudit soit Haman' et 'béni soit Mordechai'".
  • Apparemment, son intention est de boire plus que d'habitude et par le sommeil, il ne distingue pas entre maudit soit Haman, etc. C'est-à-dire que selon le Rambam, il faut boire une quantité de vin jusqu'à s'endormir à cause du vin, et selon le Rama, il suffit de boire plus qu'à son habitude et d'aller dormir pour accomplir la Mitsva.
  • Et il y a une différence pratique entre le Rambam et le Maharil, car selon le Rambam, le sommeil n'a pas besoin d'être pendant la journée, tandis que selon le Maharil, il doit spécifiquement être pendant la journée.
  • Cependant, dans les mots du Maharil mentionnés dans le Darkei Moshe, il semble similaire au Rambam, et cette question nécessite une étude plus approfondie.
  • En effet, il semble que l'explication des mots du Rama est bien clarifiée dans le Darkei Moshe version longue, où il a cité les mots du Kol Bo (et du Or’hot Haim, Pourim 38) qui pense qu'on ne doit pas du tout s'enivrer, et l'ivresse est une grande interdiction et il n'y a pas de péché plus grand que cela, mais qu’il faut plutôt boire un peu plus que d'habitude. Le Rama a combiné son opinion avec celle du Maharil mentionné ci-dessus, et il y a ici deux aspects - boire plus que d'habitude, et aussi dormir afin que par le sommeil, il ne distingue pas entre maudit soit Haman, etc.
  • Ainsi, selon le Rama, il faut veiller à dormir durant la journée de Pourim.
  •  
  • Et voici que dans le Kol Bo (Lois de Pourim, section 45), qui est la source du Rama, il est écrit qu'il doit boire plus que d'habitude afin d'augmenter la joie, mais le Rama n'a pas transcrit ces mots car selon son opinion, le « jusqu'à ne plus savoir » est accompli par le sommeil.
  •  
  • Et en pratique, la manière la plus méritoire pour tous (Sépharades et Ashkénazes) est de manger un Kabetsa de pain le matin (volume de 2 petites boîtes d’allumettes), de manger de la viande, de boire du vin et de dormir pour remplir l'obligation de "une personne doit s'enivrer pendant Pourim jusqu'à ce qu'elle ne sache plus".
  •  
  • Et pour justifier ceux qui sont indulgents à ce sujet, ne buvant qu'un peu de vin et ne dormant pas après, cela suit l'opinion de Rabénou Ephraïm mentionnée dans le Ran (Méguila 7b) qui pense qu'après que Raba a tué Rabbi Zeira, la Mitsva de boire a été annulée [et ainsi a écrit le Taz (סי' תרצה ס"ק ב) pour expliquer l'opinion du Rama et ainsi a écrit le Pri Chadash (idem)], ou pour la raison mentionnée précédemment dans le ‘Hayé Adam.
  •  
  • L'enivrement vient de la consommation de vin (רש"י מגילה ז ע"ב, רמב"ם פ"ב מהל' מגילה הט"ו, אבודרהם סדר תפילת פורים, שו"ע או"ח סי' תרצו ס"ז), et s’il est difficile de s'enivrer de vin, on peut s'enivrer avec d'autres boissons alcoolisées.
  •  
  • [Attention, les lois citées ici ne concernent que Pourim. Pendant le reste de l’année, ces lois ne sont pas les mêmes dans ces situations]
  •  
  • Un homme ivre qui peut parler correctement est autorisé à priori à prier, et a fortiori à dire d'autres bénédictions (Choul’han Arou’h, סי' צט).
  • S'il peut prier uniquement avec un Siddour, si sa prière a été dite, sa prière est valide (עי' שם סעיף ג ומ"ב שם ס"ק יז).
  • Une personne ivre qui ne peut pas parler [même en lisant dans un Siddour] sans bégayer devant un roi ou une personne honorable : aura l’interdiction de prier, et même a posteriori il n'aura pas accompli son obligation, et devra prier à nouveau après que les effets de l'alcool se soient dissipés.  
  • Concernant le Birkat Hamazone, il est préférable de la réciter avant d’atteindre cet état d’ivresse. Cependant, si la personne est déjà arrivée à ce niveau avant d’avoir pu réciter Birkat Hamazone, elle peut malgré tout le réciter a posteriori. Quant aux autres bénédictions, elle peut les réciter même dans cet état idéalement (lé’hatehila).
  • Un homme complètement ivre [c'est-à-dire qu'il agit sans savoir ce qu'il fait, כרמב"ם הל' מכירה פכ"ט הי"ח, ובחו"מ סי' רלה סע' כב], est considéré comme un insensé et est exempt de toutes les Mitsvot, et s'il a prié ou fait une bénédiction - il n'a pas accompli son obligation et doit dire à nouveau la bénédiction quand il ira mieux. (סי' קפה מ"ב ס"ק ו, סי' צט ס"ק יא, רמב"ם הל' נזירות פ"א הי"ב, עירובין סה).  

Il faudra toutefois toujours vérifier que le temps de digestion pour dire la bénédiction n’est pas passé.

Lois des villes entourées de murailles et non entourées

Quand nous parlerons ci-dessous d’habitant de Jérusalem, nous parlons de tout habitant de villes entourées de murailles.

Le terme “Coucher du Soleil” utilisé ci-dessous correspond à la Chekiya. Le terme “Aube” correspond à Alot Hasha’har.

Lois d’un habitant de Jérusalem se rendant dans une ville non entourée de murailles

A. Son obligation le 14 Adar dépend du moment de son arrivée dans la ville non entourée de murailles et de son intention quant à la durée de son séjour. (pour comprendre les raisons de ces lois, voir la note 1[1])

A.1. Un habitant de Jérusalem arrivé dans une ville non entourée de murailles avant le coucher du soleil du 14 Adar, et qui, au moment de quitter Jérusalem ainsi qu’au début de la nuit, avait l’intention d’y rester jusqu’après l’aube du 14 Adar, et c’est effectivement ce qu’il a fait — doit lire la Méguila avec bénédiction. S’il n’y est finalement pas resté jusqu’à l’aube, voir plus loin section C.1. Concernant son obligation le 15 Adar, voir section B.

A.2. Un habitant de Jérusalem arrivé dans une ville non entourée de murailles après le coucher du soleil du 14 Adar, avec l’intention d’y rester au moins jusqu’à l’aube — lira la Méguila sans bénédiction[2] et accomplira les autres Mitsvot du jour en raison du doute Hala’hique, mais ne dira pas « Al Hanissim ». S’il n’y est finalement pas resté jusqu’à l’aube, voir section C.2. Concernant son obligation le 15 Adar, voir section B.

A.3. Dans les deux cas ci-dessus, c’est-à-dire s’il est arrivé dans la ville non entourée de murailles durant la nuit du 14 Adar, qu’il soit arrivé avant ou après le coucher du soleil, mais avec l’intention de retourner à Jérusalem avant l’aube du 14 Adar — voir section D.

A.4 Un habitant de Jérusalem arrivé dans une ville non entourée de murailles après l’aube du 14 Adar n’est pas tenu du tout par les obligations du 14 Adar. Concernant son obligation durant le 15 Adar, voir section E.

Détails de ces lois

B. Un habitant de Jérusalem arrivé dans une ville non entourée de murailles durant la nuit du 14 Adar ou avant, avec l’intention d’y rester au moins jusqu’après l’aube du 14 Adar, et qui y est effectivement resté — son obligation le 14 Adar a été expliquée ci-dessus (A.1 – A.2). Son obligation le 15 Adar est la suivante :

B.1. S’il est retourné à Jérusalem avant le coucher du soleil de la nuit du 15 Adar, il est également tenu des obligations du 15 Adar, et il semble qu’il puisse même lire la Méguila avec bénédiction [mais sans la bénédiction de Chéhé’héyanou.]

B.2. S’il est retourné à Jérusalem durant la nuit du 15 Adar, [après le coucher du soleil mais avant l’aube], et y est resté jusqu’après l’aube — il est, dans le doute, tenu des obligations du 15 Adar. Il devra donc lire la Méguila à nouveau sans bénédiction et accomplir les autres Mitsvot du jour en raison du doute Hala’hique, mais il ne dira pas « Al Hanissim ». [La lecture de la nuit peut être faite dans la ville non entourée de murailles ou en chemin vers Jérusalem. Lorsqu’il lit à Jérusalem, il ne peut pas acquitter les habitants de Jérusalem qui sont obligés avec certitude, car lui-même n’est obligé que du fait d'un doute.]

C. Un habitant de Jérusalem arrivé dans une ville non entourée de murailles avec l’intention d’y rester jusqu’après l’aube du 14 Adar, mais qui a changé d’avis et est reparti avant l’aube — son obligation le 14 Adar dépend des circonstances suivantes :

C.1. S’il est arrivé avant le coucher du soleil du 14 Adar avec l’intention d’y rester jusqu’après l’aube, mais qu’il est finalement reparti avant l’aube — il est, dans le doute, tenu des obligations du 14 Adar. Il devra lire la Méguila sans bénédiction, la nuit et le jour, [même s’il se trouve à Jérusalem], et accomplir les autres Mitsvot dans le doute. [Il devra, idéalement (lé’hatehila), envoyer des Michloa’h Manot et des Matanot Laevionim à des habitants d’une ville non entourée de murailles]. Il ne dira pas « Al Hanissim ».

C.2. S’il est arrivé après le coucher du soleil avec l’intention d’y rester jusqu’après l’aube, mais qu’il est reparti avant l’aube — il est totalement exempt des obligations du 14 Adar[3].

D. Un habitant de Jérusalem arrivé dans une ville non entourée de murailles durant la nuit du 14 Adar ou avant, avec l’intention de retourner à Jérusalem avant l’aube du 14 Adar — son obligation dépend des circonstances suivantes :

D.1. Si, au moment de quitter son domicile et également au moment du coucher du soleil, il avait l’intention de retourner à Jérusalem durant la nuit du 14, et c’est effectivement ce qu’il a fait — il est totalement exempt des obligations du 14 Adar.

D.2. S’il n’est finalement pas retourné à Jérusalem, la loi dépend de la raison de son changement de programme:

  • S’il a changé volontairement d’avis et décidé de rester jusqu’après l’aube — il est tenu, dans le doute[4],de lire la Méguila sans bénédiction, et il ne dira pas « Al Hanissim ».
  • S’il n’est pas retourné en raison d’une contrainte indépendante de sa volonté, [par exemple si le taxi attendu n’est pas arrivé], et qu’au moment du coucher du soleil il avait l’intention de retourner avant l’aube — il est totalement exempt.
  • Toutefois, s’il a décidé de rester en raison d’une contrainte, il convient d’être strict et de le considérer comme ayant changé volontairement d’avis, et il est donc tenu par doute.

E.   Un habitant de Jérusalem arrivé dans une ville non entourée de murailles après l’aube du 14 Adar — comme nous l’avons vu en A.4, est exempt des obligations du 14 Adar. Son obligation durant le 15 Adar dépend des circonstances suivantes :

S’il a quitté son domicile après le coucher du soleil de la nuit du 15 Adar, il est tenu avec certitude d’accomplir les obligations du 15 Adar, [et peut lire la Méguila même dans une ville non entourée de murailles]. Idéalement (lé’hatehila), il devra envoyer un Michloa’h Manot et des Matanot Laevionim à un/des habitants de Jérusalem.

S’il est parti durant la journée du 14 Adar, après l’aube, la règle dépend de son intention de retour à Jérusalem:

  • S’il avait l’intention de retourner à Jérusalem avant l’aube du 15 Adar et qu’il l’a effectivement fait [et c’est aussi la règle s’il a été retardé dans une ville non entourée de murailles en raison d’une contrainte indépendante de sa volonté], il est tenu avec certitude d’accomplir les obligations du 15 Adar et doit lire la Méguila avec bénédiction, même s’il se trouve encore dans une ville non entourée de murailles [et s’il a été retardé après l’aube – Il devra idéalement (lé’hatehila) donner un Michloa’h Manot et des dons aux pauvres à des habitants de Jérusalem].
  • S’il avait l’intention de rester jusqu’après l’aube du 15 Adar, et qu’il est effectivement resté, il est tenu par doute[5]. Il devra donc lire la Méguila sans bénédiction la nuit et le jour [même s’il se trouve dans une ville non entourée de murailles], et accomplir, dans le doute, les autres Mitsvot, et ne dira pas « Al Hanissim ». [Il convient d’éviter cette situation, car selon certaines opinions, il pourrait perdre complètement la Mitsva de Pourim.]

Statut d’un habitant d’une ville non entourée de murailles qui se rend à Jérusalem

F.         Ses obligations les 14 et 15 dépendent du moment de son arrivée à Jérusalem :

F.1. Un habitant d’une ville non entourée de murailles qui arrive à Jérusalem après l’aube du 15 Adar – n’a pas besoin de respecter/d'accomplir les Mitsvot de Pourim une seconde fois.


F.2. Un habitant d’une ville non entourée de murailles qui arrive à Jérusalem avant le coucher du soleil de la nuit du 14 Adar – la loi dépend de son intention jusqu’à quand il voulait y rester :

  • Si même au moment où il est sorti de chez lui et même au moment du coucher du soleil de la nuit du 14, il avait l’intention de rester à Jérusalem jusqu’après l’aube du 14, et qu’il a effectivement fait cela, il est considéré comme un habitant de Jérusalem à part entière, et sera exempté des Mitsvot de Pourim le 14 mais devra les accomplir le 15 [6].
  • Toutefois si son intention était de quitter Jérusalem avant l’aube du 15, et a effectivement fait cela – Il sera dans l’obligation d’accomplir les Mitsvot le 14 [bien qu’il se trouve à ce moment-là à Jérusalem], et devra lire [ou écouter d’un habitant d’une ville non entourée de murailles] sur place la Méguila avec bénédiction. Il devra aussi accomplir l’ensemble des Mitsvot du jour [et idéalement (lé’hatehila), il devra donner un Michloa’h Manot et les dons aux pauvres à des habitants des villes non entourées][7].
  • Si son intention était de sortir de Jérusalem avant l’aube du 15, mais que dans la réalité, il n’est pas revenu avant l’aube du 15, la règle dépendra de la raison de son changement de programme comme nous le verrons dans la section G.

F.3. Un habitant d’une ville non entourée qui n’a quitté la ville non entourée qu’après le coucher du soleil du 14 doit accomplir toutes les Mitsvot du 14 et devra lire la Méguila avec bénédiction le 14 même s’il se trouve à Jérusalem. [Idéalement (lé’hatehila), il devra donner un Michloa’h Manot et les dons aux pauvres à des habitants des villes non entourées].

En ce qui concerne ses obligations du 15, cela dépend du temps qu’il a prévu de rester à Jérusalem comme nous le verrons ci-dessous en section G.

Détails des lois

G.  Un habitant d'une ville non entourée de murailles qui est arrivé à Jérusalem avant le coucher du soleil de la nuit du 14, et avait l'intention de quitter Jérusalem avant l'aube du 15, mais en pratique est resté à Jérusalem jusqu'après l'aube du 15 — la règle dépend de la raison pour laquelle il n'est pas rentré dans la ville non entourée de murailles :

  • S'il n'est pas rentré en raison d'une contrainte indépendante de sa volonté (oness) [par exemple, il attendait un taxi qui était censé arriver avant l'aube et qui n'est pas venu] — son statut est celui de quelqu'un qui a quitté Jérusalem avant l'aube, c'est-à-dire qu'il n'est obligé que le 14 [bien qu'il se trouve à Jérusalem], et il doit lire [ou écouter un autre habitant d'une ville non entourée de murailles] là-bas la Méguila avec une bénédiction, et accomplir les autres commandements du jour [et idéalement (lé’hatehila) il donnera le Michloa’h Manot et les dons aux pauvres à un habitant d'une ville non entourée de murailles], et il est exempt pour le 15.
  • Mais s'il n'est pas rentré parce qu'il a changé d'avis de son plein gré et a décidé de rester à Jérusalem sans contrainte — son statut présente un doute: il est peut-être un habitant d'une ville non entourée de murailles ou peut-être un habitant d'une ville entourée de murailles. Il lira la Méguila le 15 sans bénédiction, et ne mentionnera pas "Al Hanissim".
  • S'il a décidé de rester en raison d'une contrainte, il semble qu'il faille être strict et que son statut soit comme celui qui a changé d'avis, et non comme celui qui a été retardé par contrainte — il est donc, dans le doute, tenu d'accomplir ses obligations.

H. Un habitant d'une ville non entourée de murailles qui a quitté sa ville après le coucher du soleil de la nuit du 14 [et qui de ce fait s'est engagé dans l'obligation du Pourim des villes non entourées de murailles] — son obligation pour le 15 dépendra de l'intention qu'il a ou pas de rester à Jérusalem :

  • S'il a l'intention de quitter Jérusalem et de rentrer dans sa ville non entourée de murailles avant l'aube du 15, et qu'il l'a effectivement fait — il n'est pas soumis à l'obligation du 15.
  • Mais s'il est resté à Jérusalem jusqu'après l'aube du 15 — il est soumis à l'obligation du 15, dans le doute, et donc il lira à nouveau la Méguila à Jérusalem sans bénédiction [il ne peut toutefois pas acquitter des habitants de Jérusalem qui sont certainement obligés], et il accomplira les autres commandements du jour, mais ne mentionnera pas "Al Hanissim" [et on ne pourra pas protester contre celui qui est indulgent et ne lit pas du tout la Méguila le 15 dans ce cas].

Lois concernant les étudiants de Yeshiva
Ces lois concernent aussi les étudiants d’université qui vivent sur leur lieu d’étude

Les étudiants de Yeshiva qui résident dans une ville non entourée de murailles et étudient à Jérusalem, ou inversement — sont considérés à la fois comme habitants d'une ville non entourée de murailles et comme habitants d'une ville entourée de murailles, et de ce fait ils ont des lois particulières, comme suit :

Un étudiant qui réside dans une ville non entourée de murailles et étudie à Jérusalem :

H. Un étudiant qui réside dans une ville non entourée de murailles et étudie à Jérusalem, qui se trouve au coucher du soleil de la nuit du 14 à la Yeshiva à Jérusalem, qui rentre chez lui dans la ville non entourée de murailles au cours de la nuit, et retourne à la Yeshiva à Jérusalem le jour du 15 — est obligé d’accomplir les commandements le 14 avec certitude, et donc lit la Méguila le jour du 14 avec une bénédiction [et peut la lire même encore à Jérusalem ou en chemin vers la ville non entourée de murailles], et est exempt pour le 15 [voir la note[8] concernant la crainte d'annuler les commandements de Pourim dans ce cas].

I. Un étudiant qui réside dans une ville non entourée de murailles et étudie à Jérusalem, qui est rentré chez lui lors du Jeûne d'Esther ou au cours de la nuit du 14, et retourne à la Yeshiva au cours du jour du 14 ou de la soirée du 15 — est obligé d’accomplir les commandements du 14 avec certitude, et son obligation pour le 15 dépend du moment de son arrivée à Jérusalem:

  • S'il est arrivé avant le coucher du soleil de la nuit du 15 — il est obligé d’accomplir les commandements du 15 avec certitude, et devra lire à nouveau la Méguila avec bénédiction [sans « Chéhé’héyanou »].
  • Mais s'il est arrivé après le coucher du soleil de la nuit du 15 [et avant l'aube] — il est obligé d’accomplir les commandements du 15, dans le doute, et il lira à nouveau la Méguila sans bénédiction [et il peut la lire même s'il se trouve encore dans la ville non entourée de murailles ou en chemin vers Jérusalem], et accomplira à nouveau tous les commandements du jour [et dans tous les cas — il veillera à ne pas commencer à manger après le coucher du soleil, avant d'avoir entendu la Méguila la nuit du 15, mais on se montrera indulgent pour le simple fait de goûter un aliment].

Un étudiant qui réside à Jérusalem et étudie dans une ville non entourée de murailles :

J.   Un étudiant qui réside à Jérusalem et étudie dans une ville non entourée de murailles, qui se trouve à l'entrée de la nuit du 14 dans la ville non entourée de murailles mais se rend chez lui à Jérusalem au cours de la nuit ou du jour du 14 ou de la nuit du 15 — est obligé d’accomplir les commandements du 14 avec certitude, et son obligation pour le 15 dépend du moment de son arrivée à Jérusalem :

  • S'il est arrivé avant le coucher du soleil de la nuit du 15 — il est obligé d’accomplir les commandements du 15 avec certitude.
  • Mais s'il est arrivé après le coucher du soleil de la nuit du 15 — il est obligé d’accomplir les commandements du 15, dans le doute, voir les détails de la loi ci-dessus (fin de la section I).

Un étudiant qui réside et étudie dans une ville non entourée de murailles :

K. Un étudiant qui réside et étudie dans une ville non entourée de murailles, et se rend à Jérusalem la nuit du 15 — devra lire la Méguila seulement après son arrivée à Jérusalem, et non en chemin.

Lois du deuil à Pourim

[à la fois pour les douze mois sur ses parents ou pour les trente jours d’autres proches]

  • Un endeuillé est obligé de participer au festin de Pourim, y compris de consommer de la viande et du vin, et il lui est même permis de manger avec d'autres personnes et c’est d’ailleurs une Mitsva de manger en groupe. Il lui est également permis de diffuser de la musique pendant le repas. Idéalement, il fera le festin à son domicile avec un groupe de personnes mais si cela n'est pas possible, il peut manger et se réjouir même en dehors de chez lui. [et il semblerait que cela soit la règle même si le repas de Pourim continue après la tombée de la nuit mais il faudra étudier si c’est aussi le cas pour le repas de la veille de Pourim au soir]

Un endeuillé doit obligatoirement envoyer des Michloa’h Manot. Il en enverra à deux ou trois de ses connaissances, mais il ne doit pas envoyer de choses qui réjouissent [comme des bonbons par exemple]. Certains disent qu'il ne doit envoyer qu'un seul Michloa’h Manot.

Il ne faut pas envoyer de Michloa’h Manot à un endeuillé [toutefois, il est permis d’en envoyer à sa famille à la condition qu’il est réellement pour la famille et non pas pour l’endeuillé]. Si des Michloa’h Manot ont été envoyés à un endeuillé par méconnaissance, l'endeuillé a le droit de les accepter. [et il est permis d’en envoyer à son Rav même s’il est endeuillé ou à une Ganenet même si elle est endeuillée]

Éducation des enfants à la lecture de la Méguila

Le Choul’han Arou’h (סי' תרפט ס"א) écrit : "On éduque les enfants à la lire".

Il faut se demander à partir de quel âge on doit l'éduquer, si c'est à partir de l'âge où il sait écouter toute la Méguila [généralement proche de la Bar-Mitsva] ou à partir de l'âge où il sait lire toute la Méguila de manière à s'acquitter de l'obligation de façon optimale [vers 10-11 ans selon son caractère].

(Il est plus difficile de se concentrer et d’écouter que de lire.)

En pratique, il faut être rigoureux et l'éduquer à partir de l'âge où il peut lire toute la Méguila correctement, c’est-à-dire 10-11 ans selon son caractère.

Questions/Réponses

Lecture de la Méguila

  1. Question : Y a-t-il un intérêt à ce que les femmes entendent la Méguila dans un minyan ?

Réponse : Voici l'ordre de préférence pour l'écoute de la Méguila par les femmes :

[A] Elles écouteront depuis la tribune des femmes la lecture faite pour les hommes lors de la prière [lorsqu'il n'y a pas de bruit dans la synagogue et qu'il est possible d'entendre].

[B] Un minyan de femmes (ע"פ סי' תרצ סע' יח).

[C] Chez elles.

Source : עיין ירושלמי (מגילה פ"ב ה"ה, הובא בספר הנייר לא' מבעלי התוס', סי' ה), שבולי הלקט (סי' קצה), או"ז (הל' מגילה סי' שסח), הגהות אשרי (מגילה פ"א סי' ג), דרכי משה (סי' תרצ ס"ק ח), ב"ח (סי' תרפז סוס"ק ב), סדר היום (הל' פורים), מג"א ומשנ"ב (סי' תרפט ס"ק א), חיי"א (כלל קנה ס"ז), קיצוש"ע (סי' קמא ס"ז), כה"ח (סי' תרפז ס"ק יב).

  • Question: La bénédiction « HaRav et Rivénou » — debout ou assis ?

Réponse : Selon la loi stricte, on peut réciter la bénédiction assis, comme c'est la règle pour les bénédictions de louange, mais il est bien de se tenir debout (בא"ח הל' פורים ס"ד וסע' יב, רב פעלים ח"ד סי' לג).

  • Question : Le Choul’han Arou’h (סי' תרפט ס"א) écrit : « On éduque les enfants à la lire. » À partir de quel âge doit-on les éduquer — à partir de l'âge où ils sont capables d'écouter toute la Méguila [en général proche de la bar-mitsva] ou à partir de l'âge où ils sont capables de lire toute la Méguila de la manière permettant de s'acquitter de l'obligation idéalement [vers 10-11 ans selon leur vivacité d'esprit] ?

Réponse : En pratique, il convient d'être strict et de les éduquer à partir de l'âge où ils sont capables de lire toute la Méguila dans son intégralité.

Autres commandements du jour et sujets divers

  • Question : Y a-t-il une interdiction de manger avant d’accomplir les commandements de matanot laevyonim et le michloa’h manot, comme il est interdit de manger avant la lecture de la Méguila ?

Réponse : Selon la loi stricte, il est permis de manger avant les autres commandements du jour (עי' סידור יעב"ץ הל' פורים סדר היום והלילה ס"ק כד, יסוד ושורש העבודה שער יב פ"ו — et la raison en est que toute nourriture consommée à Pourim fait partie du repas de Pourim), cependant il est bien de ne manger qu'après avoir accompli les commandements du jour (עי' לקט יושר עמ' 155).

  • Question : Il a été mentionné ci-dessus (סע' נח) : « C'est une mitsva de se réjouir et d'augmenter quelque peu le repas la nuit de Pourim. »

Comment accomplit-on cette mitsva ?

Réponse : Il semble qu'on l'accomplit en buvant un peu de vin (עי' מחזור ויטרי סי' תסה, ובסמ"ק מצוה קנא הערה ב, הובא בב"י ריש סי' ריג), et par d'autres choses qui lui procurent de la joie. Quant à la consommation de viande — certains avaient l'habitude de ne pas manger de viande la nuit de Pourim (עי' ב"י ומג"א סי' תרצה ס"ק ו), mais en pratique on ne se conduit pas ainsi et on mange de la viande même la nuit de Pourim (עי' דרכי משה שם ס"ק ג, ופמ"ג שם א"א ס"ק ו, שעה"צ שם ס"ק יב, ובערוה"ש שם ס"ח), et il semble que celui qui mange de la viande accomplit une mitsva (עי' סי' תרצו ס"ז לענין אונן)

  • Question : Doit-on d'abord envoyer le michloa’h manot ou d'abord donner les matanot laevyonim ?

Réponse : Il n'y a pas de stricte obligation dans ce sens.

Source : Dans le Meqor Haïm (לבעל החוו"י, סי' תרצה ס"ד) il est écrit que le michloa’h manot passe en premier, conformément à l'ordre du verset (אסתר ט, כב), mais dans les Liqoutei Maharih (סדר שחרית דפורים) il est écrit que selon le raisonnement, les matanot laevyonim passent en premier, et les autres décisionnaires n'ont pas établi de distinction à ce sujet. En pratique, il semble qu'il n'y a pas de stricte obligation dans ce sens.

  • Question : Il a donné les matanot laevyonim à une seule famille — a-t-il accompli la mitsva des matanot laevyonim, étant donné qu'un mari et sa femme sont considérés comme deux pauvres ?

Réponse : Bien que dans les Responsa Binyan Olam (או"ח סי' לו, הובא בכה"ח סי' תרצד ס"ק י) il soit écrit qu'ils sont considérés comme deux pauvres [et qu'il précise d'avoir l'intention de donner à deux pauvres], il est bien de donner une pièce à un autre pauvre par égard pour l'opinion du Arou’h HaChoul’han (סי' תרצה ס"ב) selon lequel un mari et sa femme, ainsi qu'un homme et son fils, sont considérés comme un seul pauvre, car ils dépendent de sa table.

  • Question : Peut-on donner les Matanot Laevionim avant la prière du matin ?

Réponse : On peut idéalement accomplir la Mitsva des Matanot Laevionim même avant la prière du matin et la lecture de la Méguila (יסוד ושורש העבודה שער יב פ"ו, סידור יעב"ץ הל' פורים סדר היום והלילה ס"ק כ. וראה לעיל סע' עב שמותר לתת לגבאי בתורת פיקדון אפילו לפני פורים). Et puisque certains estiment qu'il faut avoir en tête lors de la bénédiction Chéhé’héyanou également les Matanot Laevionim (פמ"ג סי' תרצב א"א ס"ק א, חיי"א כלל קנה סכ"ז, וקיצוש"ע סי' קמא סע' יב, אמנם המשנ"ב ריש סי' תרצב לא הזכיר זאת), il est donc bien de donner à nouveau deux pièces à deux pauvres après la lecture de la Méguila.

  • Question : Un homme qui se souvient juste avant le coucher du soleil qu'il n'a pas donné les matanot laevyonim, que doit-il faire ?

Réponse : Soit il fait acquérir de l'argent par l'intermédiaire d'un tiers au profit d'un pauvre déterminé, et il en informe le pauvre [même si le pauvre ne recevra son argent qu'après Pourim]. Soit il appelle une personne se trouvant près d'un pauvre et lui demande de donner au pauvre une certaine somme, et après Pourim il lui remboursera ladite somme.

  1. Question : Faut-il veiller à ne pas mettre les deux mets des Michloa’h Manot dans un seul récipient ? Et faut-il veiller à donner les mets en une seule fois ?

Réponse : Bien que certains estiment que le récipient les regroupe en un seul met (בא"ח הל' פורים סע' טז, כה"ח סי' תרצה ס"ק מח), la décision principale est qu'il n'est pas nécessaire de donner le Michloa’h Manot dans des récipients séparés, et on peut le donner dans un seul récipient (car on ne peut pas comparer la règle du « lien du récipient » expliquée dans le Talmud, שבת צא, au Michloa’h Manot). Même s'il a donné un met, et après un certain temps a donné le second met, il s'est acquitté de l'obligation, mais il est bien de donner les deux en même temps (עי' כה"ח שם ס"ק לו, אורחות חיים ספינקא שם סוס"ק יא).

  1. Question : S'acquitte-t-on de l'obligation en donnant un michloa’h manot à une personne qui ne peut pas manger ce qui est envoyé [par exemple celui qui donne à un diabétique ou à un cœliaque des aliments qu'il ne peut pas manger, ou celui qui donne à une personne ayant consommé de la viande peu avant la fin du jour un michloa’h manot lacté, ou encore celui qui donne un aliment avec un niveau de cacherout que le destinataire n'observe pas] ?

Réponse : On s'acquitte de l'obligation dans ces cas, car il y a là une manifestation d'amour, et également parce que le destinataire peut transmettre les mets aux membres de sa famille, mais idéalement il est convenable d'apporter des choses que le destinataire peut manger (עי' שו"ת מהר"ם שיק או"ח סי' שמא).

  1. Question : Est-il permis de faire des travaux de rénovation et de construction par l'intermédiaire d'un non-juif à Pourim ?

Réponse : Si on le paie à la tâche, (en Kablanout), c'est permis. Si on le paie à la journée, c'est permis en cas de perte financière, et en cas de besoin il y a lieu d'être indulgent, même sans perte financière.

Source : Dans les Responsa Beit David (סי' תצה, הובא בשע"ת סי' תרצו) il est écrit que bien que le travail effectué par un non-juif soit permis, la construction par un non-juif est interdite en raison du bruit que cela occasionne, avcha milta. Cependant, à la tâche c'est permis (עי' זכור לאברהם, מערכת פורים), et certains permettent même à la journée (עי' שו"ת חקרי לב או"ח סי' כ, שד"ח מערכת פורים ס"ב), et puisque l'interdiction du travail est une coutume, en cas de besoin il y a lieu d'être indulgent pour la construction par un non-juif.

La construction d'une synagogue est permise même par un Juif, car il s'agit d'un besoin lié à une Mitsva.

Porter des vêtements de sexe opposé pour la joie de Pourim

  1. Question : Est-il permis à un homme de se déguiser en femme pour Pourim, et vice-versa ?

Réponse : Le Rama (סי' תרצו סע' ח) sur qui repose généralement la communauté Ashkénaze, a écrit que cela peut être permis, mais de nombreux décisionnaires l'ont absolument interdit (עיי' משנ"ב שם סק"ל) et il est correct d'être rigoureux. Si le déguisement est fait de manière qu'il soit reconnaissable qu'il est un homme ou qu'elle est une femme [par exemple, en portant seulement un vêtement] - il est possible qu'il n'y ait pas lieu de réprimander ceux qui le font.

Pour les enfants jusqu'à l'âge de la Bar/Bat Mitsva: Pendant Pourim même - selon la loi stricte, c'est permis [pour les Ashkénazes], mais il est correct de s'en abstenir [au moins à partir de l'âge de l'éducation].

  1. Question : Une fille qui participe à une pièce de théâtre lors d'une fête de Pourim, lui est-il permis de porter des Tzitziots ou d'autres vêtements masculins à des représentations pour la joie de Pourim.

Réponse :

Pour le jour de Pourim même - Celle qui est indulgente à ce sujet (selon l'opinion du Rama mentionnée ci-dessus), tant qu'elle reste reconnaissable en tant que femme, n'a pas à être réprimandée. Cependant, il est préférable d'adopter une attitude rigoureuse, car de nombreux décisionnaires l'ont strictement interdit.

Avant Pourim – même selon le Rama qui permet cela à Pourim, avant la fête, la rigueur est plus grande. Il convient donc d’utiliser un vêtement fabriqué à partir de matières comme le non-tissé (Al-Bad) ou similaires, qui ne sont pas considérés comme un vêtement masculin et n’impliquent donc pas l’interdit de "Lo Yilbash". Ainsi, elle pourra jouer sans entrer dans un risque d’interdit.

  1. Les vêtements qui manquent de pudeur [comme les pantalons pour filles, etc.] sont interdits dans tous les cas.
  2. Question : Est-il permis de prier avec un déguisement ?

Réponse : Il faut retirer le déguisement avant la prière. Toutefois, si à cause de cela, il ne pourra pas prier en Minian, il priera ainsi.

Source : Il y a un doute quant à savoir si le fait que l'on ait l'habitude de se tenir ainsi à Pourim, même devant des personnes importantes, suffit, ou bien si, puisque l'on n'a pas l'habitude de se tenir ainsi toute l'année, il ne faut pas prier de cette manière.
En cas de nécessité, lorsqu'il n'y a pas d'autre possibilité, on peut être indulgent à ce sujet, en particulier si le déguisement représente quelque chose que certaines personnes ont l'habitude de porter en permanence. Pour les enfants, on peut être indulgent dans tous les cas. Les masques de Pourim doivent être retirés en tout état de cause, car ils gênent la prière (voir או"ח סי' צא).


[1] Pour qu'un habitant de Jérusalem qui se rend dans une ville non entourée de murailles pour le jour du 14 soit certainement obligé d'accomplir les commandements du Pourim des villes non entourées de murailles, les quatre conditions suivantes doivent toutes être remplies [si l'une d'elles n'est pas remplie — il n'est obligé d'accomplir les commandements que par doute, comme nous le verrons] :

[A] Qu'au moment où il quitte Jérusalem, il ait l'intention de rester dans la ville non entourée de murailles au moins jusqu'à l'aube du jour du 14.
[B] Qu'il arrive dans la ville non entourée de murailles avant le coucher du soleil de la nuit du 14.
[C] Qu'au coucher du soleil de la nuit du 14 [alors qu'il se trouve déjà dans la ville non entourée de murailles] il n'ait pas changé d'avis, et qu'il ait toujours l'intention d'y rester au moins jusqu'à l'aube.
[D] Qu'il soit effectivement resté dans la ville non entourée de murailles au moins jusqu'à l'aube du 14.

[2] Et il doit lire la Méguila spécifiquement après être arrivé dans la ville non entourée de murailles, mais pas en chemin vers celle-ci ni à Jérusalem, étant donné que le statut d'« habitant d'une ville non entourée de murailles » ne s'est pas encore appliqué à lui.

[3]     Et la raison en est un raisonnement de type mima nafsha’h (dans tous les cas) : selon le ‘Hazon Ish, il n'est pas obligé d’accomplir les commandements car il ne se trouvait pas dans la ville non entourée de murailles au coucher du soleil ; et selon le Michna Beroura, il n'est pas obligé car avant l'aube il était déjà retourné parmi les habitants des villes entourées de murailles.

[4] Il est obligé d'accomplir les commandements même si au moment où il a quitté son domicile il avait l'intention de retourner à Jérusalem au cours de la nuit du 14, mais seulement par le doute, même s'il a déjà changé d'avis au moment du coucher du soleil et décidé de rester dans la ville non entourée de murailles.

[5] Parce qu'il se peut qu'on ne puisse pas se débarrasser de son obligation les deux jours.

[6] Parce que dans ce cas, on respecte les 4 conditions rapportés dans la note 4

[7] Car puisqu'il se trouvait au coucher du soleil de la nuit du 14 dans la ville non entourée de murailles, il est obligé d'accomplir les commandements en tant qu'habitant d'une ville non entourée de murailles le 14, et ce même s'il avait dès le départ l'intention de partir ensuite à Jérusalem, et qu'il l'a effectivement fait, et même s'il a l'intention de rester à Jérusalem jusqu'après l'aube du 15 — dans tous les cas il est obligé d'accomplir les commandements en tant qu'habitant d'une ville non entourée de murailles.

[8] Et on ne craindra pas l’avis du Rosh qui dit que l’on doit accomplir les commandements le 15.